AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Polyclinique d'Essey-Lès-Nancy, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, dont le siège est Les Thiers, ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Polyclinique d'Essey-Lès-Nancy, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, en ce qui concerne les frais de salle d'accouchement réclamés par la polyclinique d'Essey-lès-Nancy, la majoration prévue pour les accouchements gémellaires par un avis de modification tarifaire applicable à compter du 1er janvier 1990, dans les cas d'accouchements dystociques;
que l'arrêt attaqué (Nancy, 14 mai 1996) a rejeté le recours de la clinique ;
Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la nomenclature générale des actes professionnels ne vise, dans son titre XI, chapitre II, que "les accouchements et actes complémentaires";
qu'en estimant que l'avis de modification tarifaire du 27 avril 1990 relatif aux frais de salle d'accouchement ne pourrait prévaloir sur les termes de ladite nomenclature pourtant applicables à des domaines différents, la cour d'appel a dénaturé le texte précité en violation de l'article 1134 du Code civil;
et alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, au regard encore d'un avenant à la convention initiale signé par les parties le 19 août 1992, sans rechercher si les actes dont le remboursement était refusé par la Caisse n'étaient pas tous antérieurs à l'entrée en vigueur de cet avenant et soumis en conséquence au seul avis de modification tarifaire du 27 avril 1990 annexé à la même convention, dont elle a expressément relevé qu'il impliquait une modification substantielle des dispositions régissant les rapports des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L.162-22, L.162-22-1 et L.162-22-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel s'est fondée sur l'avenant n° 40 signé par les parties le 19 août 1992, non pour faire application de ses dispositions aux actes litigieux mais, recherchant la commune intention des parties, pour déterminer la portée de l'avis de modification tarifaire applicable à compter du 1er janvier 1990, au regard de la convention passée entre la clinique et la caisse régionale d'assurance maladie;
d'où il suit que le moyen qui, mal fondé en sa seconde branche, critique des motifs surabondants en sa première branche, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Polyclinique d'Essey-Lès-Nancy aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.