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11/06/1998 | FRANCE | N°96-18062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 1998, 96-18062


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Commercial union assurances, dont le siège est 125, rue du président Wilson, 92593 Levallois-Perret,

2°/ le Club olympique municipal d'Argenteuil (COMA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (chambres reunies), au profit :

1°/ de M. Didier X..., demeurant ..., Centre de Cure, 95570 Bouffemont,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie

(CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est ...,

3°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Commercial union assurances, dont le siège est 125, rue du président Wilson, 92593 Levallois-Perret,

2°/ le Club olympique municipal d'Argenteuil (COMA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (chambres reunies), au profit :

1°/ de M. Didier X..., demeurant ..., Centre de Cure, 95570 Bouffemont,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est ...,

3°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ...,

4°/ de la société à responsabilité limitée Gymnova, dont le siège est ...,

5°/ des Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,

6°/ de la Préservatrice foncière IARD, dont le siège est ... La Défense,

7°/ de la ville d'Argenteuil, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié hôtel de ville, ...,

8°/ de la Direction générale de l'action sanitaire et sociale, Conseil régional du Val d'Oise, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Commercial union assurances et du Club olympique municipal d'Argenteuil (COMA), de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 1996) rendu sur renvoi après cassation, que dans un gymnase d'une municipalité mis à la disposition du Club olympique municipal d'Argenteuil (COMA), M. X..., moniteur sportif, qui participait à un exercice de saut au trampoline, a fait une chute dans la fosse de réception et s'est blessé;

qu'il a demandé réparation de son préjudice au COMA et à son assureur, la société Commercial union assurances;

que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, ont été appelées en la cause ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le COMA avait commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice de M. X... et que ce dernier avait aussi commis une faute, alors, selon le moyen, d'une part, que la responsabilité délictuelle suppose une faute en relation directe avec le préjudice subi, si bien qu'en retenant l'existence d'une faute à l'encontre du COMA pour ne pas avoir affiché les règles de sécurité "attirant l'attention sur la façon de se réceptionner dans la fosse afin d'éviter tout accident corporel", sans rechercher si cette circonstance avait eu une incidence directe sur la réalisation du dommage, et ce d'autant que les juges s'appropriaient les conclusions de l'expert qui avait attribué la survenance de l'accident à "une course d'élan trop importante et nuisible à la maîtrise d'exécution" de la part d'un moniteur de gymnastique d'Etat, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage, et par suite, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil;

d'autre part, qu'en retenant encore l'existence d'une faute à l'encontre du COMA pour ne pas avoir affiché les règles de sécurité sans répondre aux conclusions claires et précises du COMA et de son assureur qui faisaient valoir que ces consignes, valables quel que soit le matériel utilisé, à bâche ou à bloc de mousse, dont l'affichage n'était du reste pas obligatoire, n'étaient qu'un rappel des précautions élémentaires pour la pratique du mini-trampoline, et que M. X..., moniteur d'éducation physique et chargé lui-même d'enseigner ces règles, ne pouvait les ignorer, ce dont il résultait à l'évidence que le défaut d'affichage ne pouvait certainement pas être considéré comme une faute ayant contribué à l'accident dont elle constatait qu'il était dû à la mauvaise exécution d'un exercice, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt qui retient qu'en s'abstenant d'afficher les consignes de sécurité fournies par le fabricant de la fosse de réception, alors que celle-ci nécessitait une adaptation de la part de l'utilisateur habitué au système de blocs mousse, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a caractérisé le lien de causalité entre la faute et le dommage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir jugé que M. X... avait commis une faute en relation avec le dommage qu'il a subi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à retenir à la charge de la victime une défaillance dans l'exécution de la figure qu'elle effectuait sans caractériser la faute commise, la cour d'appel a entaché son arrêt de manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;

d'autre part, que ne pouvait être considéré comme fautif le fait pour M. X... d'avoir pris une course d'élan trop importante et nuisible à l'exécution de la figure qu'il entendait effectuer, dès lors que les consignes de sécurité n'avaient pas été affichées et qu'il utilisait, pour la première fois, un nouveau matériel qui nécessitait des précautions d'emploi spécifiques par rapport au matériel qu'il utilisait habituellement et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X..., titulaire du brevet d'Etat d'aide moniteur, avait pris une course d'élan trop importante pour maîtriser l'exécution de sa figure;

qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que M. X... avait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal de la société Commercial union assurances et du COMA que le pourvoi incident de M. X... ;

Condamne la société Commercial union assurances, le Club olympique municipal d'Argenteuil et M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-18062
Date de la décision : 11/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SPORT - Responsabilité - Saut au trampoline - Accident - Omission d'afficher les consignes de sécurité fournies par le fabricant de la fosse de réception.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres reunies), 22 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1998, pourvoi n°96-18062


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18062
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