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11/06/1998 | FRANCE | N°96-17120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 1998, 96-17120


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :

1°/ de Mme Thérèse C..., épouse X..., demeurant ...,

2°/ du procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié à la cour d'appel de Lyon, 2, ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


LA COUR, en l'audience du 13 mai 1998, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. de Givry, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :

1°/ de Mme Thérèse C..., épouse X..., demeurant ...,

2°/ du procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié à la cour d'appel de Lyon, 2, ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 13 mai 1998, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. A..., B..., Pierre, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Z..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mars 1996) d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'ordonnance rendue le 11 avril 1994 par un président d'un tribunal de grande instance qui l'a débouté de ses demandes en rectification d'actes de l'Etat civil tendant à la suppression de la mention de divorce portée en marge de son acte de naissance et de l'acte de mariage des époux Y..., alors, selon le moyen, qu'en omettant de motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, saisie de l'intégralité du litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a statué sur le fond du litige;

qu'il s'ensuit que le moyen est, faute d'intérêt, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté cette demande en rectification d'actes de l'Etat civil, alors, selon le moyen, que la procédure de cassation ayant suspendu l'exécution de l'arrêt qui avait prononcé le divorce, seule la signification à partie de l'arrêt de rejet était de nature à conférer le caractère exécutoire propre à permettre la transcription ;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 9 du Titre XIII du règlement du 28 juin 1938, 504 et 678 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, a exactement décidé que l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 28 mai 1979 n'étant susceptible d'aucun recours suspensif, le divorce pouvait être transcrit sur les actes de l'Etat civil sans qu'il y ait lieu d'attendre sa signification ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de cancellation de cinq lignes d'une lettre du 16 mars 1993 de l'avocat de son épouse, alors, selon le moyen, que la lettre litigieuse ayant été versée par le procureur de la République au dossier du Tribunal se trouvait nécessairement intégrée à celui de la cour d'appel dont il constituait une pièce officielle;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 24 et 132, 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté l'absence du courrier litigieux dans son dossier;

d'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de condamnation de l'épouse à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en omettant de motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet de la demande de rectification des actes d'Etat civil impliquait nécessairement, sans que la cour d'appel ait spécialement à motiver sa décision, que soit écartée celle tendant à l'octroi de dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-17120
Date de la décision : 11/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 28 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1998, pourvoi n°96-17120


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17120
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