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11/06/1998 | FRANCE | N°96-15805

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-15805


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la commune de Dunkerque, sise ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3

0 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la commune de Dunkerque, sise ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Dunkerque, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la ville de Dunkerque, pour la période du 1er avril 1989 au 31 décembre 1991, le montant des indemnités de logement attribuées aux instituteurs des établissements d'enseignement privé ayant passé un contrat d'association avec l'Etat; que la cour d'appel (Douai, 29 mars 1996) a annulé ce redressement ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'existence d'un lien de subordination n'est pas une condition nécessaire à l'inclusion dans l'assiette des cotisations sociales des sommes versées à l'occasion d'un travail;

qu'en se déterminant comme elle l'a fait, au seul motif que la municipalité qui verse ces sommes n'exercerait sur les bénéficiaires aucun pouvoir hiérarchique, la cour d'appel a ajouté à l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale une condition qu'il ne prévoit pas, violant ainsi ce texte par fausse application ;

alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si les indemnités litigieuses n'étaient pas attribuées aux bénéficiaires en raison de leur seule appartenance au corps enseignant des établissements scolaires relevant de la compétence des communes, de sorte qu'elles étaient versées par la commune à l'occasion du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale;

alors, enfin, qu'en ne recherchant pas encore si l'exclusion de l'assiette des cotisations dont bénéficient les instituteurs titulaires n'était pas écartée pour les instituteurs privés, agents non titulaires, par les dispositions dérogatoires de l'instruction générale X... n° 344 et S2-E-31 du 1er août 1956, de sorte que seules étaient applicables les prescriptions générales de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ce dont il résultait nécessairement que la ville, qui avait payé les indemnités, devait également assurer le règlement des cotisations sociales assises sur elles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

Mais attendu que, selon l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination;

qu'ayant relevé que les instituteurs ne recevaient de la ville de Dunkerque aucune instruction et qu'ils n'étaient soumis à aucun contrôle de sa part, la cour d'appel, qui a ainsi écarté l'existence d'un lien de subordination, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Lille aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Dunkerque ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-15805
Date de la décision : 11/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre sociale), 29 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1998, pourvoi n°96-15805


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15805
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