AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de M. Bienvenu X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Etienne, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Etienne, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 mars 1996) d'avoir dit que M. X..., victime d'une infraction n'avait commis aucune faute pouvant limiter son droit à indemnisation, alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses conclusions d'appel, M. X... admettait qu'il connaissait l'auteur du cambriolage et qu'il avait proposé à ses agresseurs de récupérer un bien volé moyennant une somme d'argent ;
qu'ainsi M. X... admettait être receleur d'un bien volé;
qu'en déclarant que M. X... n'avait commis aucune faute, alors qu'il ressortait de ses propres écritures qu'il recelait un bien volé qu'il avait proposé à ses légitimes propriétaires de restituer contre une somme d'argent, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
que, d'autre part, la réparation peut être refusée ou son montant réduit, en raison de la faute de la victime;
qu'en l'espèce, M. X... reconnaissait être le receleur du bien volé;
qu'en s'abstenant de rechercher si le comportement de M. X... qui réclamait une somme d'argent pour restituer un bien qu'il recélait n'avait pas concouru, au moins pour partie, à la réalisation du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le procès-verbal de gendarmerie ne fait que relater les propos des auteurs de l'agression dont M. X... a été la victime, qu'il a bénéficié d'un non-lieu pour des vols dont il était soupçonné et que les faits pour lesquels il a été condamné sont sans relation avec l'agression dont il a été victime ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que M. X... n'avait commis aucune faute, sans méconnaître les termes du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.