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11/06/1998 | FRANCE | N°96-15253

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-15253


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Obrist, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ M. Z..., domicilié ... la Ferrée, ès qualités de représentant des créanciers de la société Obrist,

3°/ M. X..., domicilié ... La Ferrée, ès qualités d'administrateur de la société Obrist, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Gilles Y..., demeurant

...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Obrist, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ M. Z..., domicilié ... la Ferrée, ès qualités de représentant des créanciers de la société Obrist,

3°/ M. X..., domicilié ... La Ferrée, ès qualités d'administrateur de la société Obrist, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Gilles Y..., demeurant ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Obrist et de MM. Z... et X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le 14 novembre 1991, M. Y..., salarié de la société Obrist, a été blessé dans un accident du travail, son bras droit ayant été écrasé par le coulisseau du marteau-pilon dont il changeait les matrices ;

que la cour d'appel (Dijon, 12 mars 1996) a décidé que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et fixé au maximum le montant de la majoration de rente ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Obrist, son administrateur et le représentant des créanciers font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le jugement d'ouverture de la procédure collective, comme cela était avancé dans les écritures d'appel, suspend toute action de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, et que les instances ne sont reprises qu'après qu'il ait été procédé à la déclaration de créance;

d'où il suit que la cour d'appel, tenue d'appliquer, au besoin, d'office, ces règles d'ordre public, ne justifie pas légalement sa décision eu égard aux écritures la saisissant au regard des articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985, faute d'avoir constaté que M. Y... avait déclaré sa créance indemnitaire, consécutive à l'accident du travail du 14 novembre 1991, entre les mains du représentant des créanciers de la procédure ouverte contre la société Obrist dont la responsabilité était recherchée ;

Mais attendu que l'indemnisation complémentaire allouée à la victime d'une faute inexcusable étant versée directement au bénéficiaire par la caisse primaire d'assurance maladie qui en récupère le montant auprès de l'employeur, M. Y..., qui ne demandait pas la condamnation de la société Obrist au paiement d'une somme d'argent, n'avait pas à déclarer sa créance ;

D'où il suit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au maximum la majoration de rente, alors, selon le moyen, que le caractère déterminant de la faute de l'employeur n'est pas exclusif de l'existence d'un manquement concourant de la victime dont le juge doit tenir compte;

d'où il suit que la cour d'appel, qui relève que M. Y... avait commis une faute, ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la cause déterminante de l'accident résidait, non pas dans une imprudence du salarié, mais dans l'insuffisance de protection de la commande de l'appareil, la cour d'appel a estimé qu'il y avait lieu de fixer à son taux maximum le montant de la majoration de rente;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Obrist et MM. Z... et X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-15253
Date de la décision : 11/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisation complémentaire - Déclaration au passif d'un redressement judiciaire (non).

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Majoration - Constatations suffisantes.


Références :

Code de la sécurité sociale L452-2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47 et 50

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 12 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1998, pourvoi n°96-15253


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15253
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