Sur le moyen relevé d'office après que les parties aient été invitées à présenter leurs observations :
Vu les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 47 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Belbaie, a été victime d'un accident du travail le 6 décembre 1988 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de M. X... en réparation de la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt attaqué retient essentiellement que l'intéressé n'a pas déclaré sa créance à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Belbaie, le 10 juillet 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation complémentaire allouée à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire d'assurance maladie, qui en récupère le montant auprès de l'employeur, de sorte que M. X..., qui ne demandait pas la condamnation de la société Belbaie au paiement d'une somme d'argent, n'avait pas à déclarer sa créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.