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11/06/1998 | FRANCE | N°96-14233

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-14233


Sur le moyen relevé d'office après que les parties aient été invitées à présenter leurs observations :

Vu les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 47 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Belbaie, a été victime d'un accident du travail le 6 décembre 1988 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de M. X... en réparation de la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt attaqué retient essentiellement que l'intéressé n'a pas déclaré sa créance

à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Belbaie, le 10 j...

Sur le moyen relevé d'office après que les parties aient été invitées à présenter leurs observations :

Vu les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 47 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Belbaie, a été victime d'un accident du travail le 6 décembre 1988 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de M. X... en réparation de la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt attaqué retient essentiellement que l'intéressé n'a pas déclaré sa créance à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Belbaie, le 10 juillet 1992 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation complémentaire allouée à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire d'assurance maladie, qui en récupère le montant auprès de l'employeur, de sorte que M. X..., qui ne demandait pas la condamnation de la société Belbaie au paiement d'une somme d'argent, n'avait pas à déclarer sa créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-14233
Date de la décision : 11/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Procédure - Employeur en redressement judiciaire - Déclaration de la créance - Obligation (non) .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créances - Déclaration - Domaine d'application - Accident de travail - Indemnisations complémentaires

L'indemnisation complémentaire allouée à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire d'assurance maladie, qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Par suite, la victime agissant en réparation de la faute inexcusable de son employeur ne demande pas la condamnation de celui-ci au paiement d'une somme d'argent, et n'a donc pas à déclarer sa créance à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de cet employeur.


Références :

Code de la sécurité sociale L452-1, L452-2, L452-3
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 février 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-07-06, Bulletin 1988, V, n° 419, p. 270 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1998, pourvoi n°96-14233, Bull. civ. 1998 V N° 319 p. 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 319 p. 243

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Tiffreau, la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14233
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