AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Ginette X..., demeurant ...,
2°/ de M. André X..., demeurant ...,
3°/ de Mme Jeannette X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de Me Blondel, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la voie de l'appel n'est ouverte que contre les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, qui tranchent tout le principal ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance ;
Attendu que l'arrêt a déclaré recevable l'appel formé contre un jugement qui, statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infraction, a déclaré l'action des demandeurs recevable en la forme, invité le Fond de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à conclure et renvoyé les débats à une autre audience ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision entreprise n'avait pas tranché tout ou partie du principal et qu'en conséquence l'appel était irrecevable;
la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT irrecevable l'appel du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.