AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office national de la chasse (ONC), dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus les 15 mars 1994 et 15 mai 1995 par le tribunal d'instance de Gourdon, au profit du Groupement forestier Camy Le Vigan, dont le siège est 46350 Payrac, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Office national de la chasse (ONC), de la SCP Boré et Xavier, avocat du Groupement forestier Camy Le Vigan, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que, victime de dégâts causés par des chevreuils à des parcelles lui appartenant, le Groupement forestier Camy Le Vigan (le groupement) a assigné l'Office national de la chasse (ONC) en réparation de son préjudice ;
qu'après avoir, le 15 mars 1994, déclaré la demande recevable et, au fond, sursis à statuer, le Tribunal a, le 15 mai 1995, condamné l'ONC à réparer le préjudice subi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 226-2 du nouveau Code rural ;
Attendu que pour condamner l'ONC à réparer le dommage subi par le groupement, le jugement du 15 mai 1995 se borne à procéder à son évaluation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme il était allégué, les cervidés ne provenaient pas, au moins pour partie, du propre fonds du groupement qui était inclus dans un plan de chasse, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus les 15 mars 1994 et 15 mai 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gourdon;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cahors ;
Condamne le Groupement forestier Camy Le Vigan aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Groupement forestier Camy Le Vigan ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.