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11/06/1998 | FRANCE | N°96-11786

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-11786


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ange X..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ...,

2°/ de la DRASS de Provence - Alpes - Côte d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prés

ent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1998, où étaient présents : M. Géli...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ange X..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ...,

2°/ de la DRASS de Provence - Alpes - Côte d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., affilié à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, a obtenu du médecin conseil l'autorisation de recevoir en mars et avril 1990 des soins en Suisse où il était tombé inopinément malade;

qu'après cette période, il a continué à recevoir dans ce pays des soins dont la prise en charge lui a été refusée par la Caisse;

que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 21 novembre 1995) a rejeté son recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la prise en charge des soins est due, dès lors qu'est rapportée la preuve des conditions de la dérogation "ab initio", sans qu'il importe que la poursuite du traitement puisse être poursuivie à l'étranger;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.332-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les articles L.332-3 et R.332-2 du Code de la sécurité sociale disposent que les soins à l'étranger ne peuvent être pris en charge que dans le cas où l'assuré tombe malade inopinément au cours d'un séjour à l'étranger, ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état ;

Et attendu que l'arrêt attaqué a constaté que la prise en charge des soins en Suisse n'a été acceptée que pour les mois de mars et avril 1990, et non pour ceux de mai 1990 à avril 1991, et que M. X... ne contestait pas que la poursuite du traitement pût avoir lieu en France;

qu'il s'ensuit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-11786
Date de la décision : 11/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Soins donnés à l'étranger - Conditions de leur prise en charge.


Références :

Code de la sécurité sociale L332-3 et R332-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), 21 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1998, pourvoi n°96-11786


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11786
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