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11/06/1998 | FRANCE | N°95-20153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 1998, 95-20153


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Louise X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Jean-Claude X..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 28 mai 1998, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur,

MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Etienne, conseillers...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Louise X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Jean-Claude X..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 28 mai 1998, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Etienne, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X... néeY..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 juillet 1995) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, alors que, selon le moyen, en imposant à l'épouse de démontrer l'inexactitude des griefs de l'époux, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que pour démontrer que son épouse l'humiliait et l'injuriait, le mari a produit des attestations, que ces témoignages concordants sur le comportement agressif de la femme sont sans équivoque et énonce que la preuve des griefs avancés est rapportée;

qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve sans inverser la charge de celle-ci, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du moyen ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté l'épouse de sa demande tendant à déclarer gratuite l'occupation de l'immeuble constituant le domicile conjugal, alors que, selon le moyen, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer dans les motifs de sa décision qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de jouissance gratuite de l'immeuble qui constituait le domicile familial et dans le dispositif de son arrêt, rejeter cette demande, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, en énonçant qu'elle ne pouvait accueillir la demande et en la rejetant dans son dispositif, ne s'est pas contredite ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, Mme X... fondait sa demande sur le comportement humiliant et vexatoire qu'avait eu M. X... qui, "ne manifestant aucune pudeur, ni retenue..., s'affiche depuis fort longtemps avec sa maîtresse et la fille de celle-ci";

qu'ainsi, dès lors qu'était demandé réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la seule rupture du lien conjugal, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande au seul motif que le divorce n'était pas prononcé aux torts exclusifs du mari, la cour d'appel aurait violé les articles 266 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que le motif visé par le moyen ne figure ni dans l'arrêt ni dans le jugement;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... née Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... née Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2° moyen) CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Contradiction avec le dispositif - Motifs énonçant qu'il n'y a lieu d'accueillir la demande et dispositif la rejetant - Caractère contradictoire (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 18 juillet 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1998, pourvoi n°95-20153

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 11/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-20153
Numéro NOR : JURITEXT000007386927 ?
Numéro d'affaire : 95-20153
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-11;95.20153 ?
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