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11/06/1998 | FRANCE | N°95-12699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 1998, 95-12699


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant chez M. Julien X..., en cassation des arrêts avant-dire droit du 2 avril 1991 et les deux n° 3 et 4 rendus le 10 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de Mme Louise Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 28 mai 1998, où étaient pré

sents :

M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Che...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant chez M. Julien X..., en cassation des arrêts avant-dire droit du 2 avril 1991 et les deux n° 3 et 4 rendus le 10 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de Mme Louise Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 28 mai 1998, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Etienne, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Le Griel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 2 avril 1991 et 10 janvier 1995), que M. X... a interjeté appel de l'ordonnance de non-conciliation qui l'a condamné à verser une pension alimentaire, et une provision ad litem;

que par un arrêt du 2 avril 1991, la cour d'appel a sursis à statuer, jusqu'à la décision à intervenir sur la citation directe de Mme X... pour abandon de famille et pour oganisation frauduleuse d'insolvabilité contre son mari;

que le Tribunal a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, mais que la juridiction pénale ayant entre temps condamné M. X..., la cour d'appel a par deux arrêts du 10 janvier 1995 confirmé l'ordonnance de non-conciliation en ce qu'elle condamnait M. X... à verser une pension alimentaire et prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;

Sur le pourvoi en ce qu'il vise l'arrêt du 2 avril 1991 :

Attendu que sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 avril 1991, le mémoire remis au greffe de la Cour de Cassation ne présente aucun moyen à l'encontre de cette décision;

qu'il s'ensuit que la déchéance partielle du pourvoi est encourue ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt n° 3 du 10 janvier 1995 d'avoir prononcé le divorce aux torts de M. X... alors, selon le moyen, que, l'arrêt attaqué qui constate que Mme Y... a manqué à son devoir de "communauté de vie", refuse toutefois de considérer ce manquement comme une cause de divorce au motif d'un consensus prétendu sans pour autant constater qu'une réconciliation soit intervenue, seul fait qui puisse avoir pour effet d'empêcher ledit manquement comme cause de divorce, viole les articles 215 et 244 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les époux X... ont pendant de nombreuses années vécu une existence conjugale distendue, le mari exploitant un magasin et l'épouse s'installant sur les marchés pendant la saison touristique;

que si le mari a fait constater par huissier de justice que sa femme avait quitté le domicile commun en emportant des effets personnels et du mobilier, que Mme X... établit par un témoignage qu'elle était rentrée mais n'avait pu pénétrer dans l'appartement qu'en escaladant une fenêtre, les verrous ayant été changés, et que s'étant réfugiée chez la mère du témoin, par crainte de son mari, elle avait réintégré à la demande de celui-ci le domicile conjugal;

qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a souverainement apprécié que M. X... n'apportait pas la preuve que sa femme aurait manqué à son devoir de communauté de vie, n'a violé aucun des textes visés au moyen ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt n° 3 du 10 janvier 1995 d'avoir statué comme il l'a fait alors que, selon le moyen, l'arrêt ne peut se fonder exclusivement sur des faits constatés par une décision pénale non définitive, l'arrêt susvisé étant frappé d'un pourvoi en cassation, sans violer l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que M. X... qui n'a pas soutenu que les décisions pénales n'étaient pas "définitives" n'est pas recevable à présenter pour la première fois ce moyen devant la Cour de Cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt n° 4 du 10 janvier 1995 statuant sur appel de l'ordonnance de non-conciliation, d'avoir condamné M. X... à verser à l'épouse une somme mensuelle à titre de pension alimentaire alors que, selon le moyen, l'arrêt qui se fonde sur un arrêt pénal frappé de pourvoi en cassation, bien que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur celle à rendre par la juridiction civile, viole l'article 4 du Code de procédure pénale;

et que, d'autre part, l'arrêt, qui retient que, selon les écritures de M. X..., la vente de son fonds de commerce n'avait pas modifié ses ressources bien qu'au contraire, celui-ci ait clairement indiqué que quelles que soient les conséquences fiscales de cette vente, celles-ci étaient sans influence sur ses ressources devenues "dérisoires et quasi inexistantes", dénature les conclusions d'appel de M. X... et viole ainsi l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève pour fixer le montant de la pension alimentaire qu'aucune raison médicale n'imposait au mari la cessation de son activité, que son commerce était bénéficiaire;

qu'il a avancé, pour seule justification de la disparition de son fonds de commerce une donation déguisée faite à son fils, dont il est désormais l'employé puisque celui-ci a ouvert au même endroit, avec le même matériel, la même clientèle, un commerce de même nature, et que l'épouse n'a pas d'autres ressources que le RMI;

qu'ainsi, la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions du mari, a souverainement apprécié le montant de la pension alimentaire sans violer l'article 4 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il vise l'arrêt du 2 avril 1991 ;

Rejette le pourvoi dirigé contre les arrêts n° 3 et 4 du 10 janvier 1995 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-12699
Date de la décision : 11/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : ...cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), 10 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1998, pourvoi n°95-12699


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.12699
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