AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 30 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols à main armée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.3 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 148, alinéas 3 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, que pour rejeter la demande de mise en liberté de Jean-Jacques X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé qu'il est impliqué dans deux vols à main armée commis dans des agences du Crédit Agricole et reconnus par lui, énonce que "ces infractions, en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l'importance du préjudice qu'elles ont causé, ont provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin";
qu'elle ajoute que Jean-Jacques X..., sans travail ni profession, n'offre pas de garantie sérieuse de représentation et qu'eu égard à la peine encourue, s'agissant de faits de nature criminelle, il est à craindre qu'il ne mette à profit une mise en liberté pour se soustraire à l'action de la justice ;
que par ailleurs les juges estiment souverainement qu'en l'espèce il n'y a pas eu méconnaissance du délai raisonnable au sens des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et, attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;