AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 mars 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 215, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise et renvoyé le mis en examen devant la cour d'assises de Paris ;
"aux motifs que, "...Jacques X... sollicite de cette Cour qu'elle confirme l'ordonnance de non-lieu, au motif principal que les accusations à son encontre ne sont fondées que sur les déclarations d'une épouse aigrie au cours d'une instance de divorce... La Cour relève que, contrairement aux énonciations de l'ordonnance de non-lieu, il existe à l'encontre de Jacques X..., pour le renvoyer devant la cour d'assises du chef de tentative de meurtre, des charges suffisantes qui résultent, à l'issue du supplément d'information, tant des déclarations de Cosette Y... et de Didier Z..., que des éléments objectifs du dossier" ;
"alors que la chambre d'accusation qui, pour infirmer l'ordonnance de non-lieu et renvoyer le mis en examen devant la cour d'assises du chef de tentative de meurtre, considère qu'il existe à son encontre à l'issue du supplément d'information ordonné, des charges suffisantes de culpabilité résultant des accusations réitérées de son ex-épouse, des déclarations de la victime et des "éléments objectifs du dossier", sans préciser la nature de ces éléments objectifs ni tenir compte de ce que l'expert balistique avait conclu à l'impossibilité de déterminer les circonstances de l'agression ou son implication, et sans répondre aux conclusions du mis en examen soulignant les caractères imprécis, lacunaires et contradictoires des souvenirs tardifs de la victime, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les motifs d'où elle a déduit l'existence de charges nouvelles et suffisantes de culpabilité qui résulteraient du supplément d'information, de nature à entraîner l'infirmation de ladite ordonnance de non-lieu, et à justifier le renvoi du mis en examen devant la juridiction de jugement" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé contre Jacques X... l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire ;
Qu'il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Jacques X... est renvoyé;
que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;