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10/06/1998 | FRANCE | N°97-85500

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 1998, 97-85500


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, contre le jugement du tribunal de police de TROYES, en date du 17 juin 1997, qui, pour conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à une amende de 500 francs ;

Sur la

recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte de l'article 568, alinéa 2, 3°, du Co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, contre le jugement du tribunal de police de TROYES, en date du 17 juin 1997, qui, pour conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à une amende de 500 francs ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte de l'article 568, alinéa 2, 3°, du Code de procédure pénale que le délai de cinq jours francs pour se pourvoir en cassation court à compter de la signification de la décision, quel qu'en soit le mode, à l'égard du prévenu qui n'a pas comparu dans le cas prévu à l'article 410 dudit Code ;

Attendu que les débats ont eu lieu à l'audience du 17 juin 1997 où le tribunal a constaté que Pierre X... était absent, bien que régulièrement cité;

que le jugement attaqué, rendu en application de l'article 410 du Code précité, a été signifié à personne par acte d'huissier du 8 septembre 1997;

que l'intéressé ne s'est pourvu en cassation que le 17 septembre 1997 ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85500
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de TROYES, 17 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1998, pourvoi n°97-85500


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85500
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