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10/06/1998 | FRANCE | N°97-84182

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 1998, 97-84182


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- VINCENT Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 17 juin 1997, qui l'a condamn

é à 9 ans d'emprisonnement pour violences mortelles avec arme ;

Vu le mémoire pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- VINCENT Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 17 juin 1997, qui l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement pour violences mortelles avec arme ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 325, 331 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les témoins Etienne Vincent et Roselyne Z..., épouse Vincent "ont été entendus, sans prestation de serment, mais après avoir accompli les autres formalités de l'article 331" ;

"alors que l'article 331 du Code de procédure pénale énonce que les témoins déposent séparément l'un de l'autre;

que cette disposition interdit d'entendre ensemble deux ou plusieurs témoins, en sorte que l'huissier ne doit appeler, sur l'ordre du président, un témoin pour être entendu que lorsque le précédent a achevé sa déposition ;

qu'en l'espèce, les mentions du procès-verbal ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les témoins ont été introduits successivement dans l'auditoire et entendus séparément, et donc que la procédure a été régulière" ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate que les témoins Etienne Vincent et Roselyne Z..., épouse Vincent, respectivement frère et épouse de l'accusé, ont été entendus sans prestation de serment, mais après avoir accompli les autres formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ;

Qu'il en résulte que, comme le prescrit cet article, les deux témoins ont déposé séparément l'un de l'autre ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-7 et 222-8-10° du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la Cour et le jury ont été interrogés par les questions suivantes :

"question n° 1 : l'accusé Jean A... est-il coupable d'avoir à ..., le..., volontairement exercé des violences sur la personne de Patrick X... ?" ;

"question n° 2 : lesdites violences ont-elles entraîné la mort de Patrick X..., sans l'intention de la lui donner ?" ;

"alors que, s'il a été répondu affirmativement à ces questions, celles-ci n'ont pas interrogé la Cour et le jury sur le point de savoir si l'accusé était coupable d'avoir commis les faits objet de l'accusation;

qu'ainsi, la déclaration de culpabilité du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, figurant dans l'arrêt de condamnation, ne repose sur aucune constatation de la culpabilité personnelle de l'accusé;

que, dès lors, les mentions de la feuille de questions n'étant pas en concordance avec les énonciations de l'arrêt de condamnation, la cassation est encourue" ;

Attendu que la question n°2 se réfère expressément à la question n°1, qui interroge la Cour et le jury sur la culpabilité de Jean A... au regard des faits, objet de l'accusation;

qu'ainsi, les énonciations de l'arrêt de condamnation sont en concordance avec les mentions de la feuille de questions ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Audition - Audition séparée - Visa de l'article 331 du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 331

Décision attaquée : Cour d'assises de l'HERAULT, 17 juin 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 10 jui. 1998, pourvoi n°97-84182

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 10/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-84182
Numéro NOR : JURITEXT000007578068 ?
Numéro d'affaire : 97-84182
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-10;97.84182 ?
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