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10/06/1998 | FRANCE | N°97-84141

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 1998, 97-84141


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA MUTUELLE D'ASSURANCES DES REGIONS FRANCAISES (MARF), tiers intervenant, contre l'arrêt n° 227/97 de la chambre d'ac

cusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 25 juin 1997, qui, dans la proc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA MUTUELLE D'ASSURANCES DES REGIONS FRANCAISES (MARF), tiers intervenant, contre l'arrêt n° 227/97 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 25 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre Mehmet X... et autres des chefs de vols, recels, obtention indue de documents administratifs et usage, a déclaré irrecevable comme tardif son appel formé contre une ordonnance de refus de restitution d'un véhicule, rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 99, 177, 183, 186, 502, 503, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par la compagnie MARF à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction du 12 mai 1997 refusant d'ordonner la restitution sollicitée par la demanderesse ;

"aux motifs que l'ordonnance du 12 mai 1997 portant rejet de la demande de restitution présentée par la mutuelle d'assurances des régions françaises (MARF) a été régulièrement notifiée à cette dernière, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le jour même de son prononcé ainsi qu'il résulte des mentions en marge signées du greffier;

que l'appel interjeté par déclaration faite au greffe du tribunal le 26 mai 1997 doit en conséquence être déclaré irrecevable comme tardif (arrêt, page 2) ;

"alors que le droit à un procès équitable implique que l'écoulement du délai prévu pour l'exercice d'une voie de recours soit subordonné à la pleine connaissance par le titulaire de l'action, de la décision lui faisant grief, ce qui suppose la réception de la notification de cette décision ;

"qu'ainsi, en se bornant à indiquer que l'ordonnance du 12 mai 1997 avait été notifiée le jour de son prononcé par lettre recommandée avec avis de réception, pour en déduire que le recours exercé par la demanderesse le 26 mai suivant était tardif, comme postérieur à l'expiration du délai de dix jours légalement prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale, sans préciser la date de réception de la notification de l'acte par la partie intéressée, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés, et méconnu les exigences du procès équitable ;

"alors que seule une notification régulière ayant pour effet de faire courir le délai d'appel, il appartient au juge de vérifier l'existence et la régularité de celle-ci ;

"qu'ainsi, en se bornant à indiquer que la preuve de la notification de l'ordonnance du 12 mai 1997 dès le jour de son prononcé résulterait des mentions en marge de la décision, signées du greffier, sans vérifier l'existence de l'avis de réception de la lettre recommandée adressée à la demanderesse, ni l'existence de la preuve du dépôt de cet envoi, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

"alors qu'il résulte de la combinaison des articles 99 et 183 du Code de procédure pénale que la notification des ordonnances rendues en matière de restitution doit être faite à la partie intéressée et à son avocat selon les mêmes modalités, une copie de l'acte étant remise à chacun d'eux ;

"qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel de la demanderesse, la chambre d'accusation s'est bornée à relever que l'ordonnance du 12 mai 1997 portant rejet de la demande de restitution présentée par la Mutuelle d'Assurances des Régions Françaises (MARF) a été régulièrement notifiée à cette dernière, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le jour même de son prononcé ainsi qu'il résulte des mentions en marge signées du greffier ;

"qu'en l'état de ces seules mentions, d'où il ne résulte pas que l'ordonnance frappée d'appel ait été régulièrement notifiée à l'avocat de la demanderesse, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure dont l'une a été régulièrement versée au dossier de la Cour de Cassation, que la MARF a, par lettre signée par un chef de service et transmise au juge d'instruction saisi de l'information ouverte contre Mehmet X... notamment du chef de vols, demandé la restitution d'un véhicule;

que, par ordonnance du 12 mai 1997 notifiée à la MARF par lettre recommandée expédiée le même jour, le magistrat instructeur a rejeté cette demande ;

Attendu que la chambre d'accusation a, par les motifs reproduits au moyen, déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 26 mai 1997 contre cette décision ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation n'encourt aucun des griefs allégués;

que, d'une part, la mention portée par le greffier sur l'ordonnance litigieuse fait preuve de la nature, de la date et des formes utilisées pour la notification de cette décision;

que, d'autre part, la demande de constitution ayant été présentée sans mention d'un avocat, cette ordonnance a été régulièrement portée à la seule connaissance de la MARF;

qu'enfin, le délai d'appel a légalement couru à compter du lendemain de la date d'expédition de la lettre recommandée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84141
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Saisie - Restitution - Juridictions d'instructions - Procédure.


Références :

Code de procédure pénale 99 et 183

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, 25 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1998, pourvoi n°97-84141


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84141
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