AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 7 mai 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 2 500 francs et, avec exécution provisoire, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Sur la demande tendant à obtenir, aux fins de réplique, communication des réquisitions écrites du ministère public :
Attendu que cette requête est sans objet, dès lors que les conclusions du ministère public qui ont pour finalité, non pas de soutenir les poursuites contre le prévenu mais de déterminer l'exacte application de la loi pénale, ne sont présentées qu'oralement le jour de l'audience, comme le prévoit l'article 602 du Code de procédure pénale ;
Sur la demande de comparution personnelle :
Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;
Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire;
qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du défaut de conformité de l'article 568 du Code de procédure pénale à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'ayant formé son pourvoi dans le délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à soutenir que la brièveté de ce délai contrevient aux exigences des dispositions conventionnelles invoquées ;
Qu'ainsi le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 14.3 du Pacte international relatif aux droits civil et politique ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt attaqué ne s'est pas fondé sur "l'aveu" ultérieurement rétracté par le demandeur, mais sur le contrôle effectué par un cinémomètre qui a révélé que le prévenu circulait à une vitesse de 143 km/heure sur une route où la vitesse est limitée à 90 km/heure ;
Qu'ainsi le moyen est inopérant ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la non-conformité de l'article L. 13, 2° alinéa, du Code de la route, l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que l'exécution provisoire des peines complémentaires de suspension ou d'annulation du permis de conduire n'est pas incompatible avec l'article 6.1 de la Convention précitée, établissant la présomption d'innocence de toute personne accusée d'une infraction, dès lors que cette mesure, ainsi ordonnée en application de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route, s'attache à une peine prononcée par la juridiction répressive, après que celle-ci a décidé que la culpabilité du prévenu était établie ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la fausse application de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la Route ;
Attendu qu'en augmentant la durée de la suspension du permis de conduire, la cour d'appel, saisie notamment par l'appel du ministère public, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation tant sur la durée de cette peine complémentaire que sur son exécution provisoire ordonnée à titre de mesure de protection ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen de cassation, tiré de l'exception de publication des textes servant de base aux poursuites ;
Attendu que ce moyen est irrecevable dès lors qu'il est présenté en faveur de René X..., étranger à la procédure suivie contre Eric Y..., demandeur au pourvoi ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des règles de preuve relatives à l'administration de la preuve des infractions à la circulation routière ;
Sur le septième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la loi sur le permis à point à la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le huitième moyen de cassation, tiré de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée, à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;