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10/06/1998 | FRANCE | N°97-83048

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 1998, 97-83048


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... X... Neil, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 25 mars 1997, qui l'

a condamné à 19 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et agressions sex...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... X... Neil, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 25 mars 1997, qui l'a condamné à 19 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 310 et 316 du Code de procédure pénale et des principes relatifs à l'autorité de la chose jugée ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, après que le huis clos a été ordonné par la Cour, sans exception, le président a autorisé certaines personnes à assister aux débats, violant ainsi la chose jugée attachée à l'arrêt et excédant ses pouvoirs" ;

Attendu que le huis clos, qui constitue une dérogation à la règle de la publicité des débats, a pour objet exclusif de prévenir les inconvénients de cette publicité en raison de la nature des faits de la cause;

que, par suite, la manière dont est exécutée cette mesure n'affecte à aucun degré les droits de la défense et ne saurait, en conséquence, autoriser de sa part aucune critique ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 371 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la présomption d'innocence ;

"en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne aucun débat sur l'action civile après le prononcé de la condamnation et fait état de ce que le condamné a été reconduit immédiatement à la Maison d'arrêt;

que l'arrêt civil mentionne que les débats auraient eu lieu pendant le huis clos du 25 mars 1997, soit avant la délibération sur l'action publique;

que ces mentions contradictoires :

- d'une part, ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la réalité et la régularité du débat sur l'action civile,

- d'autre part et, en toute hypothèse, en plaçant les débats sur l'action civile dès avant la déclaration de culpabilité, constituent une violation de la présomption d'innocence, devant à tout le moins entraîner la nullité de l'arrêt pénal" ;

Attendu que le demandeur, ayant cantonné son pourvoi à l'arrêt pénal, le moyen qui concerne l'arrêt civil n'est pas recevable ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83048
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Exécution incomplète - Présence dans la salle de personne autorisées par le président - Absence de grief pour l'accusé.


Références :

Code de procédure pénale 306 et 310

Décision attaquée : Cour d'assises des ALPES-MARITIMES, 25 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1998, pourvoi n°97-83048


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83048
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