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10/06/1998 | FRANCE | N°97-82332

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 1998, 97-82332


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, du 13 mars 1997, qui, pour infraction aux règles sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 900 francs d'amende ;

Vu le mémoire pers

onnel produit ;

Sur la recevabilité dudit mémoire :

Attendu qu'aux termes de l'articl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, du 13 mars 1997, qui, pour infraction aux règles sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 900 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité dudit mémoire :

Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ; Attendu que le demandeur s'est pourvu le 19 mars 1997 et que son mémoire, daté du 15 avril 1997 mais posté le 24, n'est parvenu au greffe de la Cour de Cassation que le le lundi 28 avril 1997, sans qu'il justifie avoir obtenu la dérogation visée audit texte ;

D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82332
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Paris, 13 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1998, pourvoi n°97-82332


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82332
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