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10/06/1998 | FRANCE | N°97-81773

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 1998, 97-81773


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, du 14 février 1997, qui, pour complicité d'assassinat, l'a condamné à la réclusion crimin

elle à perpétuité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, du 14 février 1997, qui, pour complicité d'assassinat, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 295, 296, 297, 302, 303 et 304 du Code pénal ancien, 121-7, 221-2 et 221-3 du Code pénal ;

"en ce que Didier X... a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité du chef de complicité d'assassinat pour avoir aidé ou assisté la préparation et la consommation du meurtre, avoir donné des instructions pour le commettre ou avoir provoqué au meurtre, par don, promesse ou menace ;

"alors que les faits de complicité ne sont punissables que s'ils sont antérieurs ou concomitants à l'infraction commise par l'auteur principal;

qu'en l'espèce, il ne résulte pas de la feuille des questions ou de l'arrêt portant condamnation que les faits d'aide et assistance, ou les instructions, ou encore la provocation par don, promesse ou menace aient été antérieurs ou concomitants au meurtre avec préméditation imputé à Walter Y...;

qu'ainsi, la cassation est encourue pour violation des règles susvisées" ;

Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 3, 4 et 5, ainsi libellées :

"Question n° 3 : L'accusé Didier X... est-il coupable d'avoir à ..., le ..., facilité sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation du meurtre avec préméditation ci-dessus spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2 ? "Question n° 4 : L'accusé Didier X... est-il coupable d'avoir à ..., le ..., donné des instructions à Walter Y... pour commettre le meurtre avec préméditation ci-dessus spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2 ? "Question n° 5 : L'accusé Didier X... est-il coupable d'avoir à ..., le ..., provoqué par don, promesse ou menaces au meurtre avec préméditation ci-dessus spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2 ?" Attendu que ces questions, posées dans les termes de la loi et conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, n'encourent pas le grief allégué, dès lors qu'elles caractérisent en tous leurs éléments légaux les actes de complicité dont l'accusé a été reconnu coupable et notamment l'antériorité ou la concomitance desdits actes par rapport au fait principal d'assassinat ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81773
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, 14 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1998, pourvoi n°97-81773


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81773
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