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10/06/1998 | FRANCE | N°97-80421

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 1998, 97-80421


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- SOYEZ Agathe, épouse POIROT-BOURDAIN, contre le jugement du tribunal de police de ROUEN, du 12 décembre 1996, qui, après avoir ordonné la jonction de 17 procédures engagées contre elle pour diverses

infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules et prononcé la nu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- SOYEZ Agathe, épouse POIROT-BOURDAIN, contre le jugement du tribunal de police de ROUEN, du 12 décembre 1996, qui, après avoir ordonné la jonction de 17 procédures engagées contre elle pour diverses infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules et prononcé la nullité de 16 citations, l'a condamnée, pour 1 contravention, à 1 amende de 1 000 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 551 du Code de procédure pénale et R. 37-1 du Code de la route ;

Sur le moyen de cassation relevé d'office pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond;

qu'il s'ensuit que les juridictions pénales ne peuvent prononcer la nullité de la citation ou d'un acte de la procédure antérieure que s'il en a été excipé par les parties dans les conditions prévues par ce texte ;

Attendu que la prévenue a été poursuivie devant le tribunal de police pour y répondre de seize contraventions de non paiement de redevances de stationnement et d'une contravention de stationnement gênant;

que, saisi des poursuites par dix-sept citations, le tribunal a ordonné la jonction de ces différentes procédures ;

Attendu qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué qu'après les réquisitions du ministère public, la prévenue, représentée par son avocat, a été entendue "en ses explications et moyens de défense" et qu'elle a soulevé la nullité de toutes les citations ;

Que prononçant alors sur cette exception, le tribunal a estimé que seule la citation concernant la contravention de stationnement gênant comportait les mentions suffisantes à sa validité, mais qu'en revanche, les seize autres étaient nulles, faute de viser les arrêtés municipaux réglementant le stationnement payant aux différents lieux de constatation des différentes infractions ;

Mais attendu que, l'exception de nullité des citations n'ayant pas été soulevée avant toute défense au fond, le tribunal ne pouvait sans méconnaître les dispositions de l'article 385 précité, statuer sur ladite exception et prononcer, de surcroît par des motifs erronés, la nullité de plusieurs de ces actes ;

Qu'il s'ensuit que, d'une part, la demanderesse n'est pas recevable à contester les motifs du jugement attaqué constatant la régularité de la citation du chef de stationnement gênant et que, d'autre part, les dispositions de cette même décision prononçant la nullité des autres citations encourent la censure ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Rouen en date du 12 décembre 1996 en ses seules dispositions ayant prononcé la nullité de 16 citations, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Evreux, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal de police de Rouen, sa mention en marge où à la suite du jugement partiellement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80421
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Rouen, 12 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1998, pourvoi n°97-80421


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80421
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