AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat Force Ouvrière de la Société Harry's Union Départementale Force Ouvrière de l'Essonne, Maison des Syndicats, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1997 par le tribunal d'instance des Sables-d'Olonne, au profit :
1°/ de la société Harry's, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Anne H... épouse XW..., demeurant ...,
3°/ de Mme Mireille F... épouse P..., demeurant ...,
4°/ de Mme Marinette N..., demeurant ...,
5°/ de M. Jean D..., demeurant ...,
6°/ du Syndicat CGT de la Société Harry's, dont le siège est ...,
7°/ du Syndicat Autonome de la Société Harry's, dont le siège est ...,
8°/ du Syndicat CFDT de la Société Harry's, dont le siège est ...,
9°/ de l'Union Locale des Syndicats CGT des Sables d'Olonne, Bourse du Travail, dont le siège est ...,
10°/ de l'Union Départementale CFDT de la Vendée, dont le siège est ...,
11°/ de M. Bruno Y..., domicilié aux établissements Harry's, Zone Industrielle Pastis ...,
12°/ de M. Jean-Charles V..., demeurant ...,
13°/ de M. Philippe L..., demeurant ..., 85180 Chateau d'Olonne,
14°/ de M. Patrice R..., demeurant ...,
15°/ de M. Thierry J..., demeurant ...,
16°/ de M. Roger U..., demeurant ...,
17°/ de M. Christophe O..., demeurant ...,
18°/ de M. Olivier S..., demeurant Rue du Bois Groland, 85440 Talmont Saint-Hilaire,
19°/ de M. Thierry A..., domicilié aux établissements Harry's, Zone Industrielle Pastis ...,
20°/ de M. Pascal B..., demeurant ...,
21°/ de M. Patrice I..., demeurant ...,
22°/ de M. Eric Z..., demeurant ...,
85100 Les Sables d'Olonne,
23°/ de M. Hervé T..., demeurant ..., 85180 Château d'Olonne,
24°/ de M. Jacques Q..., domicilié aux établissements Harry's, Zone Industrielle Patis ...,
25°/ de M. Thierry C..., demeurant ...,
26°/ de M. Bertrand M..., demeurant 151, cité Lucien Valéry, 85000 Mouilleron le Captif,
27°/ de M. Christophe G..., domicilié aux établissements Harry's, Zone Industrielle Patis ...,
28°/ de M. Philippe K..., demeurant ... le Dolent
29°/ de M. Fabrice E..., demeurant ...,
30°/ de M. Alain X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.