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10/06/1998 | FRANCE | N°97-60421

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 97-60421


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1997 par le tribunal d'instance de Reims, au profit :

1°/ du syndicat CFDT des Banques de la Marne, dont le siège est ...,

2°/ du syndicat CFTC National BNP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

1°/ du syndicat FO Banques, dont le siège est ...,

2°/ du syndicat SNB CGC de la BNP,

3°/ du s

yndicat CGT des Banques de la Marne,

4°/ de M. F...,

5°/ de Mme X...,

6°/ de Mme E...,

7°/ de M. I...,

...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1997 par le tribunal d'instance de Reims, au profit :

1°/ du syndicat CFDT des Banques de la Marne, dont le siège est ...,

2°/ du syndicat CFTC National BNP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

1°/ du syndicat FO Banques, dont le siège est ...,

2°/ du syndicat SNB CGC de la BNP,

3°/ du syndicat CGT des Banques de la Marne,

4°/ de M. F...,

5°/ de Mme X...,

6°/ de Mme E...,

7°/ de M. I...,

8°/ de M. Z...,

9°/ de M. C...,

10°/ de M. A...,

11°/ de Mme H...,

12°/ de Mme D...,

13°/ de Mme B...,

14°/ de Mme G...,

15°/ de M. Y..., tous domiciliés à la BNP, ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60421
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Reims, 11 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1998, pourvoi n°97-60421


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60421
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