La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1998 | FRANCE | N°97-60410

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 97-60410


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° S 97-60.410 formé par M. Philippe Y..., demeurant "Buttes de Loroy", 77570 Château Landon, en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1997 par le tribunal d'instance de Fontainebleau, au profit de la société Otor Riquet, Etablissement de Grands Moulins, dont le siège est ... Château Landon, défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° T 97-60.411 formé par Mlle Christine X..., demeurant "Les Buttes Loroy", 77570 Château Landon, en cassation

du même jugement rendu au profit de la société Otor Riquet, Etablissement de G...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° S 97-60.410 formé par M. Philippe Y..., demeurant "Buttes de Loroy", 77570 Château Landon, en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1997 par le tribunal d'instance de Fontainebleau, au profit de la société Otor Riquet, Etablissement de Grands Moulins, dont le siège est ... Château Landon, défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° T 97-60.411 formé par Mlle Christine X..., demeurant "Les Buttes Loroy", 77570 Château Landon, en cassation du même jugement rendu au profit de la société Otor Riquet, Etablissement de Grands Moulins, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les déclarations de pourvoi ne formulent aucun moyen de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production de mémoires ampliatifs contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60410
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Fontainebleau, 28 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1998, pourvoi n°97-60410


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60410
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award