La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1998 | FRANCE | N°97-60393

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 97-60393


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat régional sud des cheminots et travailleurs des activités connexes de Paris-Saint-Lazare, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1997 par le tribunal d'instance de Clichy, au profit de la Société nationale des chemins de fer de Paris Saint-Lazare, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme

Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat régional sud des cheminots et travailleurs des activités connexes de Paris-Saint-Lazare, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1997 par le tribunal d'instance de Clichy, au profit de la Société nationale des chemins de fer de Paris Saint-Lazare, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60393
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Clichy, 13 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1998, pourvoi n°97-60393


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60393
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award