AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Amadeus Marketing, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1997 par le tribunal d'instance de Grasse, au profit :
1°/ de Mlle Pascale X..., demeurant ...,
2°/ de l'Union départementale syndicale Force Ouvrière, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Amadeus Marketing, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la décision, qui ordonne une mesure d'instruction, ne peut être frappée d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que la société Amadeus Marketing s'est pourvue contre un jugement qui, en dehors d'un de ces cas, se borne, dans son dispositif, à ordonner la production de pièces et la communication d'informations à cette société;
que le pourvoi est, dès lors, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.