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10/06/1998 | FRANCE | N°97-60142

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 97-60142


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Maximo, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ M. Michel Z..., directeur des ressources humaines Maximo, domicilié, en cette qualité, société Maximo, ..., 55111 Verdun Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1997 par le tribunal d'instance de Creil, au profit :

1°/ de M. Joël Y..., demeurant ...Ecole Maternelle, 60000 Beauvais,

2°/ de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., appartement 10, 60100

Creil, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Maximo, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ M. Michel Z..., directeur des ressources humaines Maximo, domicilié, en cette qualité, société Maximo, ..., 55111 Verdun Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1997 par le tribunal d'instance de Creil, au profit :

1°/ de M. Joël Y..., demeurant ...Ecole Maternelle, 60000 Beauvais,

2°/ de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., appartement 10, 60100 Creil, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé à l'arrêt :

Attendu que la société Maximo fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Creil, 9 avril 1997) d'avoir annulé la désignation de M. A..., en qualité de membre du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement d'Ercuis ;

Attendu qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, le document sur lequel le juge s'est appuyé, et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant lui, est réputé, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été soumis à la libre discussion des parties;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60142
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Creil, 09 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1998, pourvoi n°97-60142


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60142
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