AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Maximo, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ M. Michel Z..., directeur des ressources humaines Maximo, domicilié, en cette qualité, société Maximo, ..., 55111 Verdun Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1997 par le tribunal d'instance de Creil, au profit :
1°/ de M. Joël Y..., demeurant ...Ecole Maternelle, 60000 Beauvais,
2°/ de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., appartement 10, 60100 Creil, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que la société Maximo fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Creil, 9 avril 1997) d'avoir annulé la désignation de M. A..., en qualité de membre du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement d'Ercuis ;
Attendu qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, le document sur lequel le juge s'est appuyé, et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant lui, est réputé, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été soumis à la libre discussion des parties;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.