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10/06/1998 | FRANCE | N°97-60141

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 97-60141


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT de Semur-en-Auxois, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1997 par le tribunal d'instance de Semur-en-Auxois, au profit de la société Somoplast, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de : M. X..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseille

r référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Martin, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT de Semur-en-Auxois, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1997 par le tribunal d'instance de Semur-en-Auxois, au profit de la société Somoplast, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de : M. X..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que l'Union locale CGT de Semur-en-Auxois a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance de Semur-en-Auxois, 8 avril 1997) qui a annulé la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical, au sein de la société Somoplast ;

Attendu, d'une part, que la mention figurant au dispositif et selon laquelle le tribunal d'instance a statué publiquement suffit à elle seule à établir que le prononcé du jugement a été public ;

Attendu, d'autre part, que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Semur-en-Auxois, 08 avril 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 10 jui. 1998, pourvoi n°97-60141

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 10/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-60141
Numéro NOR : JURITEXT000007393177 ?
Numéro d'affaire : 97-60141
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-10;97.60141 ?
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