AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT de Semur-en-Auxois, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1997 par le tribunal d'instance de Semur-en-Auxois, au profit de la société Somoplast, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
En présence de : M. X..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que l'Union locale CGT de Semur-en-Auxois a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance de Semur-en-Auxois, 8 avril 1997) qui a annulé la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical, au sein de la société Somoplast ;
Attendu, d'une part, que la mention figurant au dispositif et selon laquelle le tribunal d'instance a statué publiquement suffit à elle seule à établir que le prononcé du jugement a été public ;
Attendu, d'autre part, que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.