AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sanef, société anonyme, dont le siège est Site de Reims, 51431 Tinqueux cedex, en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1997 par le tribunal d'instance de Metz, au profit :
1°/ du syndicat Sud, dont le siège est ...,
2°/ de M. B... (SUD), demeurant ..., En présence de :
1°/ de M. Alain X... (CGC), demeurant ...,
2°/ de M. Guillaume Y... (CGT), demeurant ...,
3°/ de M. Claude Z... (CFDT), demeurant ...,
4°/ de M. Raymond A... (FO), demeurant ...,
5°/ de M. Jean-Paul C... (FO), demeurant ...,
6°/ de Mme Marie-Elisabeth D... (CFTC), demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Sanef, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Metz, 7 avril 1997) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation, par le syndicat Sud autoroutes, de M. B..., en qualité de délégué syndical et de représentant syndical auprès du comité d'établissement de Metz, au motif que le syndicat était représentatif, alors, selon le moyen, d'abord, que le syndicat Sud ne réunissait que 14 adhérents dans une entreprise de plus de 365 salariés, où l'implantation syndicale ne se heurtait à aucune difficulté;
que ce faible nombre excluait une représentativité véritable et que le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail;
que la simple diffusion de 6 tracts au contenu indéterminé durant une année, ne pouvait correspondre à une action syndicale effective, marquée par des initiatives ou des interventions véritables;
que le Tribunal n'a pas, sur ce point encore, légalement justifié sa décision au regard des mêmes articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail;
que le Tribunal n'a pas davantage constaté la réalité d'une section syndicale, résultant pour les adhérents de Sud de l'intention d'exercer une action syndicale commune et de son exercice de fait ;
que le Tribunal a violé les articles L. 133-2 et L. 412-11 et suivants du Code du travail;
alors, ensuite, que le Tribunal s'est abstenu de préciser le taux individuel des cotisations et leur montant global qui ne pouvait qu'être réduit en raison du faible nombre des adhérents;
que les constatations du Tribunal ne permettent pas de déduire que Sud avait la possiblité d'assurer ses besoins financiers normaux et d'être indépendant;
que le jugement est dépourvu de toute base légale au regard des articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail;
que le syndicat Sud n'avait pas un an d'existence et manquait, de la sorte, de toute ancienneté;
que l'énumération des noms de quelques militants n'était pas révélatrice de leur expérience et de leur influence significative dans le mouvement syndical;
que l'insuffisance des constatations du Tribunal prive de nouveau sa décision de base légale au regard des mêmes articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail, alors, qu'enfin le tribunal d'instance n'a pas caractérisé la réunion des conditions requises pour déterminer la représentativité du syndicat Sud et pour établir la régularité de la désignation de M. B... comme délégué syndical et représentant syndical au comité d'établissement de Metz de la Sanef;
qu'il a violé les articles L. 133-2, L. 412-6 et suivants, L. 412 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui a relevé que le syndicat remplissait les critères d'effectifs, ancienneté, expérience, activité, indépendance financière et à l'égard de l'employeur, a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.