AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT des services du Pays de Rennes, dont le siège est Cale de la Barbotière, ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1997 par le tribunal d'instance de Nantes, au profit :
1°/ de la société France levage, dont le siège est ...,
2°/ de la société Financière France levage, dont le siège est
..., défenderesses à la cassation ;
En présence du Syndicat départemental de la Manutention CGT-FO, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT des services du Pays de Rennes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société France levage et de la Société financière France levage, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail ;
Attendu qu'un jugement du 21 février 1997 a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre la Société financière France levage et la société France levage pour la mise en place d'une délégation unique du personnel;
qu'un second jugement du 2 avril 1997 a reconnu la qualité d'établissement distinct "en vue des élections des délégués du personnel" à la Société financière France levage au motif essentiel qu'elle comptait 11 salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de l'employeur d'appliquer les dispositions de l'article L. 431-1-1 du Code du travail faisait obstacle à l'organisation d'élections de délégués du personnel au sein d'établissements distincts, au sens de l'article L. 421-1 du Code du travail, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 avril 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Nazaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.