AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s R 97-60.110, J 97-60.127 formés par la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1997 par le tribunal d'instance de Nantes, au profit :
1°/ du syndicat CFDT des banques, dont le siège est ...,
2°/ du syndicat CGT secteurs financiers, dont le siège est ...,
3°/ de M. Alain X..., demeurant ...,
4°/ de M. Emile B..., demeurant ...,
5°/ de M. Daniel A..., demeurant ...,
6°/ de Mme Christine Z..., demeurant ...,
7°/ de M. Raymond Y..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Bouret, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT des Banques, du syndicat CGT secteurs financiers, de MM. X..., B..., A..., de Mme Z... et de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 97-60.110 et J 97-60.127 ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la Société générale s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance, qualifié en dernier ressort, qui l'a déboutée de sa demande de révocation d'un des deux mandats de délégués syndicaux CGT et CFDT, demande fondée sur la baisse de l'effectif de l'établissement du département des titres et de la bourse, et de constatation de la caducité du mandat d'un délégué syndical supplémentaire CFDT, désigné en application de l'article L. 412-11, alinéa 3, du Code du travail, au motif que la CFDT n'avait eu aucun élu dans le collège cadre lors du renouvellement du comité d'entreprise ;
Attendu, cependant que l'article L. 412-15, alinéa 1er, du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance en dernier ressort qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux et non à la révocation ou la constatation de la caducité de leur mandat;
que ces demandes étant indéterminées, il résulte des dispositions de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile que le tribunal d'instance s'est prononcé en premier ressort;
qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.