AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat départemental de la manutention CGT-Force Ouvrière, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1997 par le tribunal d'instance de Nantes, au profit :
1°/ de la société France levage, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la Société financière France levage, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
En présence du Syndicat des services CFDT, dont le siège est Cale de la Barbotière, ..., LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu qu'il résulte du dossier que le mémoire en demande a été notifié aux sociétés défenderesses postérieurement au délai d'un mois prévu par l'article susvisé;
que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.