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10/06/1998 | FRANCE | N°97-60085

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 97-60085


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Couronnaise de raffinage raffinerie de Petit Couronne, société par actions simplifiées, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1997 par le tribunal d'instance de Rouen, au profit du syndicat CFDT des industries chimiques région rouennaise, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

1°/ du syndicat CGT raffinerie de Petit Couronne, dont le siège est ...,

2°/ du syndicat CFE

-CGC raffinerie de Petit Couronne, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Couronnaise de raffinage raffinerie de Petit Couronne, société par actions simplifiées, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1997 par le tribunal d'instance de Rouen, au profit du syndicat CFDT des industries chimiques région rouennaise, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

1°/ du syndicat CGT raffinerie de Petit Couronne, dont le siège est ...,

2°/ du syndicat CFE-CGC raffinerie de Petit Couronne, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Bouret, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Couronnaise de raffinage raffinerie de Petit Couronne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Couronnaise de raffinage fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 5 mars 1997) d'avoir décidé que les salariés des entreprises extérieures mis à disposition devaient être pris en compte dans l'effectif pour les élections des représentants du personnel, alors, selon le moyen, d'une part, que l'existence d'un lien de subordination est caractérisé par l'exercice du pouvoir de direction sur les salariés mis à disposition par les sociétés intervenantes;

que dès lors, en relevant que la société Couronnaise était donneur d'ordre, pour conclure à l'existence d'un lien de subordination, sans rechercher si les commandes de travaux étaient adressées aux salariés mis à disposition par les entreprises extérieures ou aux responsables de ces entreprises sous-traitantes, lesquels exerçaient seuls l'autorité sur les salariés en leur attribuant les tâches, en fixant leurs horaires dans la plage d'horaire indiquée par la société Couronnaise et en exerçant ainsi le pouvoir de direction et de discipline inhérent à l'employeur, le Tribunal a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 431-2, L. 421-1 et L. 421-2 du Code du travail;

alors, d'autre part, qu'en concluant à l'existence d'un lien de subordination par référence à une décision antérieure, rendue certes entre les mêmes parties, mais 6 ans auparavant sans relever de circonstances particulières aux faits de la cause, notamment l'existence de contrats-cadres analogues, propre à justifier une solution identique, le Tribunal a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 432-1 du Code du travail;

alors, encore, que l'existence d'un lien de subordination suppose l'exercice de l'autorité sur les salariés;

que dès lors, en se bornant à relever que le précédent jugement avait observé que les salariés extérieurs utilisaient les locaux, le matériel voire le stock de la société Couronnaise pour conclure à l'existence d'un lien de subordination, sans constater l'exercice par l'entreprise utilisatrice de l'autorité sur les salariés extérieurs, du pouvoir de direction et disciplinaire, le Tribunal a statué par un motif inopérant et ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail;

alors, au surplus, qu'en déclarant que la nature des travaux maintenance, nettoyage, entretien impliquait l'absence de responsabilité des chefs de chantier des entreprises extérieures sans s'expliquer sur les raisons techniques, juridiques ou financières justifiant que leur autorité soit exclue dans ces domaines, d'ailleurs non représentatifs de ceux dans lesquels intervenaient les entreprises extérieures, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail;

alors, enfin, qu'en relevant que la société elle-même avait retenu 110 salariés des entreprises extérieures pour le calcul de l'effectif pour conclure à l'obligation de les prendre en compte sans rechercher si, ainsi que le soutenait la société Couronnaise, cette solution n'avait pas été adoptée dans le cadre de négociations dont l'échec autorisait la société à appliquer strictement les textes et la jurisprudence, le Tribunal a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que la société Couronnaise de raffinage était le donneur d'ordre et que le responsable des travaux délégués était désigné en son sein, a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société reproche encore au jugement d'avoir fixé à sept titulaires et sept suppléants le nombre de membres du comité d'entreprise, alors, selon le moyen, que l'effectif de l'entreprise doit être comptabilisé à la date de l'élection et les salariés mis à disposition, sous réserve de l'existence d'un lien de subordination, décomptés avec précision ;

que dès lors, en déclarant qu'au vu de données approximatives, telles que nombre de salariés retenus par la direction, nombre d'entreprises extérieures oeuvrant sur le site, seuil de salariés pour l'élection de 7 membres titulaires et 7 suppléants, l'effectif susceptible d'être retenu était compatible avec l'élection de 7 titulaires et 7 suppléants, le Tribunal qui n'a pas procédé au décompte exact des salariés et n'a pas déterminé le chiffre précis de l'effectif, se bornant à envisager un seuil probable, a violé l'article L. 431-1 du Code du travail;

alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le chiffre de 50 entreprises extérieures, contesté par la société Couronnaise de raffinage qui faisait valoir que plus de la moitié d'entre elles étaient des entreprises sous-traitantes des sous-traitants d'où il résultait l'absence de tout lien de subordination avec leurs salariés, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 431-1 et L. 431-2 du Code du travail;

alors, enfin, qu'en tenant compte du nombre de délégués du personnel à élire prévu par le protocole préélectoral pour fixer celui des membres du comité d'entreprise, sans répondre aux conclusions de la société Couronnaise de raffinage selon lesquelles ce chiffre n'était pas celui à retenir légalement mais avait été admis dans le cadre d'une négociation dont l'échec autorisait l'employeur à le refuser désormais, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par le juge du fond ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait enfin grief au jugement de lui avoir donné acte de ce que le nombre de délégués du personnel à élire était de neuf titulaires et de neuf suppléants, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis;

qu'en l'espèce ainsi que le relevait le Tribunal dans le rappel des prétentions des parties, la société Couronnaise de raffinage demandait au Tribunal de dire et juger que le nombre de délégués du personnel à élire est de 8 titulaires et 8 suppléants ;

que dès lors, en donnant acte à la société de ce que le nombre de délégués du personnel à élire est de 9 titulaires et 9 suppléants, le Tribunal a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé que la société avait précisé que le nombre de délégués du personnel était de 9 et non de 8;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60085
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rouen, 05 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1998, pourvoi n°97-60085


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60085
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