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10/06/1998 | FRANCE | N°97-60031

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 97-60031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération des services de la confédération démocratique du travail (CFDT), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1997 par le tribunal d'instance de Paris 9e (section contentieux), au profit :

1°/ de Mme Bernadette Y..., domiciliée c/o société Marks et Spencer, ...,

2°/ de la société Marks and Spencer France, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de la Fédération CGT du commerce, des

services et de la distribution, dont le siège est ... 425, 93100 Montreuil,

4°/ de la Fédération ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération des services de la confédération démocratique du travail (CFDT), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1997 par le tribunal d'instance de Paris 9e (section contentieux), au profit :

1°/ de Mme Bernadette Y..., domiciliée c/o société Marks et Spencer, ...,

2°/ de la société Marks and Spencer France, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de la Fédération CGT du commerce, des services et de la distribution, dont le siège est ... 425, 93100 Montreuil,

4°/ de la Fédération générale Force Ouvrière des employés et cadres du commerce, dont le siège est ...,

5°/ de la Fédération du commerce, de la distribution et assimilés X..., dont le siège est ...,

6°/ du syndicat libre Marks and Spencer X..., dont le siège est ...,

7°/ de la Fédération nationale du personnel de l'encadrement CFE-CGC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Bouret, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération des services de la confédération démocratique du travail (CFDT), de Me Le Prado, avocat de la société Marks and Spencer France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Fédération des services de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du neuvième arrondissement de Paris, 24 janvier 1997) d'avoir reconnu la représentativité du syndicat libre Marks et Spencer X... et dit n'y avoir lieu, en conséquence, à annuler la désignation de Mme Y..., en qualité de déléguée syndicale centrale de la société Marks et Spencer, alors, selon le moyen, que lorsqu'une désignation de délégué syndical a été annulée au motif que le syndicat ayant procédé à la désignation n'était pas représentatif, l'appréciation de son éventuelle représentativité à l'occasion de la contestation d'une nouvelle désignation à laquelle il a procédé doit se fonder sur des éléments nouveaux existant à la date de la nouvelle désignation;

que le Tribunal qui, hormis des éléments existant déjà lors de la première désignation annulée, n'a pas précisé clairement quels étaient les effectifs du syndicat lors de la seconde désignation et n'a pas précisé la date à laquelle auraient été réunis les autres critères (création de sections syndicales, perceptions de cotisations, activité), a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail;

et alors que, pour désigner un délégué central d'entreprise, un syndicat qui ne bénéficie pas d'une présomption de représentativité doit justifier de cette représentativité dans l'entreprise toute entière;

que le nombre d'adhérents doit donc s'apprécier en fonction du nombre des salariés de l'entreprise;

que le Tribunal, qui n'a pas précisé le nombre de salariés de l'entreprise ni le nombre d'adhérents pour les autres syndicats, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions que le syndicat ait soutenu les prétentions invoquées dans le moyen;

que, dès lors, celui-ci est nouveau et, mélangé de fait et de droit irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60031
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 9e (section contentieux), 24 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1998, pourvoi n°97-60031


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60031
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