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10/06/1998 | FRANCE | N°97-40428

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 97-40428


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cosmétiques Genlis, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section B) au profit de M. Liberto X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référenda

ire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cosmétiques Genlis, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section B) au profit de M. Liberto X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gélineau-Larrivet, président, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cosmétiques Genlis, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que statuant sur requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel, a rectifié le dispositif de son arrêt rendu le 1er juillet 1994 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 janvier 1997) d'avoir, à titre de réparation de l'omission matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 1er juillet 1994, ordonné la mention dans ce dispositif de la condamnation de la société anonyme Genlis Cosmétiques, au paiement des sommes brutes de 55 703 francs et de 30 526,77 francs à titre de rappels de salaires, outre 18 093,07 francs, des indemnités de congés payés, alors que l'arrêt attaqué, rendu sur une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon, le 1er juillet 1994, qui l'a jugée bien fondée, est uni par un lien de dépendance nécessaire avec l'arrêt rectifié;

que l'arrêt du 1er juillet 1994, ayant été frappé d'un pourvoi en cassation, la cassation à intervenir entrainera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué par application des dispositions de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 1er juillet 1994 ayant été rejeté, le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué, d'avoir ordonné la réparation de l'omission matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 1er juillet 1994, par la mention, dans son dispositif, de la condamnation de la société anonyme Genlis Cosmétiques au paiement, en outre, des sommes brutes de 55 703 et de 30 526,77 francs à titre de rappels de salaires, et 18 093,07 francs au titre d'indemnités de congés payés, outre une somme de 5 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision;

qu'en ajoutant à l'arrêt prétendument rectifié, qui avait condamné la société Genlis Cosmétiques à payer à M. X... des dommages-intérêts, des indemnités de rupture et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et l'avait débouté de ses autres demandes, une condamnation au paiement de rappels de salaires et d'indemnités de congés payés correspondantes, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, que l'arrêt du 1er juillet 1994 comporte dans ses motifs l'évaluation des sommes revenant au salarié à titre de rappel de salaire et d'indemnité de congé payés correspondants et la précision qu'elles lui sont dues;

que l'omission de la condamnation dans le dispositif est manifestement le résultat d'une erreur purement matérielle;

qu'il en résulte qu'en procédant à la rectification de cette erreur, l'arrêt attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cosmétiques Genlis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cosmétiques Genlis à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40428
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section B), 09 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1998, pourvoi n°97-40428


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.40428
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