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10/06/1998 | FRANCE | N°97-20905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 1998, 97-20905


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Laurence X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 août 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit de M. Eric Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 mai 1998, où étaient présents : M

. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Laurence X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 août 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit de M. Eric Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu les articles 290-3 et 388-1 du Code civil ;

Attendu que le juge qui statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale peut entendre le mineur capable de discernement et, s'il le fait, tient compte des sentiments exprimés par ce mineur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans la procédure de divorce des époux Y...-X..., un juge aux affaires familiales a, par ordonnance du 2 juillet 1997, maintenu la résidence habituelle des deux enfants mineurs, Florian et Arthur, chez leur mère;

que, pour infirmer cette décision et fixer cette résidence chez le père, la cour d'appel, après avoir procédé à l'audition de Florian, a retenu que Mme X... avait pris, sans concertation préalable et sans nécessité, la décision de quitter la région parisienne où elle demeurait ainsi que son mari, pour s'installer au sein d'une association ayant son siège en province et n'offrant aux enfants que des conditions d'hébergement médiocres les amenant, selon les attestations versées aux débats, à refuser d'y demeurer ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si elle avait tenu compte des sentiments exprimés par Florian lors de son audition en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 août 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-20905
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Exercice - Modification - Cas d'un mineur capable de discernement - Prise en compte des sentiments du mineur - Nécessité.


Références :

Code civil 290-3 et 388-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), 29 août 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 1998, pourvoi n°97-20905


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.20905
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