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10/06/1998 | FRANCE | N°97-12819

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 1998, 97-12819


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Rolande X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre 2ème section), au profit de M. Noël X..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 mai 1998, où étaient p

résents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Rolande X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre 2ème section), au profit de M. Noël X..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil et de violation des articles 1134 du même Code et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui, sans dénaturation, ont estimé que le comportement de Mme Y... épouse X... constituait une faute au sens de l'article 242 du Code civil et que l'état psychique de l'intéressée ainsi que le propre comportement de son époux ne pouvaient faire excuser cette faute ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-12819
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1e chambre 2ème section), 17 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 1998, pourvoi n°97-12819


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.12819
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