La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1998 | FRANCE | N°96-86507

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 1998, 96-86507


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Xavier, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 1996, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un

état alcoolique, l'a condamné à une amende de 6 000 francs et a prononcé l'annu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Xavier, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 1996, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à une amende de 6 000 francs et a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à 18 mois le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1 et L. 14 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le contrôle d'alcoolémie subi par Xavier Y... ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que le 17 mai 1996, à Châteauroux, deux policiers se trouvant de surveillance rue Grande ont constaté qu'un automobiliste, qui éprouvait des difficultés à garer son véhicule de marque Mercédes 300 immatriculé 2196 RA 36, laissait celui-ci en pleine voie en dépit de la gêne causée à la circulation;

qu'à leur vue, le conducteur s'engouffrait dans un magasin proche où ils l'interpellaient quelques instants plus tard;

que les policiers observaient à ce moment que l'intéressé, identifié comme étant Xavier Y..., sentait fortement l'alcool et titubait;

qu'il reconnaissait, du reste, avoir tenté de se soustraire au contrôle des agents de police car il avait bu;

qu'ils soumettaient alors Xavier Y... aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré dont le résultat s'avérait positif, l'éthylomètre affichant un taux de 0,92 mg/litre;

que le prévenu fait plaider que la contravention de stationnement gênant relevé à son encontre n'autorisait pas les fonctionnaires de police à procéder, dans le cadre de l'article L. 1 du Code de la route à un contrôle d'alcoolémie;

mais qu'aux termes de l'article L. 1 II du Code de la route, ce contrôle peut être pratiqué à l'égard de l'auteur présumé de l'infraction de conduite en état d'ivresse manifeste;

qu'avant de soumettre Xavier Y... au contrôle d'alcoolémie, les fonctionnaires de police avaient constaté : - que Xavier Y... était, quelques minutes auparavant, au volant d'un véhicule qu'il n'avait pas hésité à laisser sur la chaussée -;

- qu'il s'était éclipsé à leur vue -;

qu'il sentait fortement l'alcool et titubait ;

que l'ensemble de ces éléments laissaient incontestablement présumer que Xavier Y... venait de conduire son véhicule en étant sous l'empire d'un état alcoolique et qu'il se savait du reste en infraction ;

que le contrôle était, en conséquence, parfaitement justifié et régulier ; qu'ainsi, l'exception de nullité soulevée par le prévenu apparaît mal fondée;

que les vérifications effectuées établissent la matérialité des faits retenus à l'encontre de Xavier X...;

que ce dernier a déjà été condamné à deux reprises pour des infractions de même nature ;

qu'en considération de la gravité des faits, et des antécédents judiciaires du prévenu, la Cour estime devoir prononcer à son encontre une amende de 6 000 francs et annuler son permis de conduire, le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis étant fixé à 18 mois ;

"alors que les policiers peuvent contrôler l'imprégnation alcoolique d'une personne s'ils peuvent présumer qu'elle vient de conduire un véhicule en état d'ivresse;

qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les policiers ont suivi Xavier Y... pour le contrôler après avoir simplement constaté que celui-ci avait mal garé son véhicule et qu'il était entré dans un magasin à leur vue et que c'est seulement après l'avoir interpellé qu'ils se sont aperçus de son état ;

qu'ils ne pouvaient donc pas présumer, au moment où ils ont entamé leur contrôle, que Xavier Y... avait conduit son véhicule en état d'ivresse;

que la cour d'appel ne pouvait, en conséquence, déclarer le contrôle régulier ;

"alors que le stationnement gênant ne justifie pas la suspension du permis de conduire et, par suite, ne permet pas à lui seul de contrôler l'état alcoolique du propriétaire du véhicule;

que Xavier Y... faisait valoir dans ses conclusions qu'il avait fait l'objet d'une contravention pour stationnement gênant et non pour stationnement dangereux et que la position de sa voiture ne pouvait donc pas justifier le contrôle dont il avait fait l'objet;

qu'en ne se prononçant pas sur cette question, la cour d'appel n'a pas répondu à une articulation essentielle des conclusions de Xavier Y... et a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de l'irrégularité du contrôle d'alcoolémie de Xavier Y..., l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'avant d'y procéder, les fonctionnaires de police avaient constaté que celui-ci était quelques minutes auparavant au volant de son véhicule, qu'il sentait fortement l'alcool et titubait ;

Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article L. 1er II du Code de la route, sans encourir le grief allégué ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86507
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Preuve - Mesures de dépistage ou de vérifications - Cas - Conducteur venant de quitter le volant de la voiture, titubant et sentant fortement l'alcool.


Références :

Code de la route L1 II

Décision attaquée : Cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, 05 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1998, pourvoi n°96-86507


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.86507
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award