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10/06/1998 | FRANCE | N°96-86091

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 1998, 96-86091


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A...
Y... Andres, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1996, qui

, pour recel et infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A...
Y... Andres, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1996, qui, pour recel et infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, avec maintien en détention, à une amende de 100 000 francs et à l'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré Andres A...
Y... coupable d'avoir recelé des documents appartenant à Pierre-Luc Z... ;

"aux motifs qu'il est constant qu'ils se trouvaient dans le sac de sport dérobé la veille de l'interpellation, lequel a été retrouvé avec tout son contenu au domicile narbonnais d'Andres A...
Y..., lequel admet implicitement avoir eu connaissance de l'origine frauduleuse, dans la mesure où il invoque le manque de temps pour se rendre au commissariat pour le restituer ;

"alors que le recel est le fait de dissimuler, détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit;

que les juges du fond doivent caractériser l'existence de ce délit et ses circonstances;

qu'en l'espèce actuelle, il résulte de la décision attaquée (cf. pages 5 et 8) qu'Andres A...
Y... avait déclaré avoir trouvé les choses prétendument recelées et n'avoir pas eu le temps de les déposer au commissariat de police;

que les juges du fond ne pouvaient donc se contenter, sous peine de ne pas justifier légalement leur décision, d'affirmer (arrêt page 7) que le sac de Pierre-Luc Z... avait été dérobé la veille sans indiquer de quels éléments résultait que ce sac, dans lequel se trouvaient ces documents de voiture, et ce sac de sport lui-même, avaient été dérobés, et non perdus, et trouvés par Andres A...
Y..." ;

Attendu que, pour déclarer Andres A...
Y... coupable de recel, l'arrêt attaqué retient qu'il détenait, à son domicile, un sac de sport dérobé, la veille, au préjudice de Pierre-Luc Z..., et contenant un permis de conduire et une attestation d'assurance au nom de celui-ci;

que les juges ajoutent que l'intéressé a déclaré avoir trouvé le sac et n'avoir pas eu le temps de l'apporter au commissariat de police ;

Qu'en l'état de cette motivation, d'où il résulte que le prévenu avait connaissance de l'origine frauduleuse des documents recelés, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, de l'article L. 121-3 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable du délit d'assistance au séjour d'un étranger en situation irrégulière ;

"aux motifs qu'Andres A...
Y..., au domicile duquel étaient notamment saisis nombre de documents administratifs, des photographies et des dénonciations de ressortissants algériens, notamment pour séjour irrégulier, ne peut pas sérieusement prétendre qu'il ignorait tout de la situation irrégulière d'Omar X... ;

"alors que l'absence de motifs équivaut au défaut de motifs et que la décision attaquée, qui relève des éléments totalement étrangers à la situation d'Omar X..., n'est pas suffisamment motivée dans la mesure où elle n'indique pas en quoi ces éléments qui sont totalement étrangers à la situation d'Omar X... établiraient la connaissance qu'Andres A...
Y... avait du caractère irrégulier de celle-ci" ;

Attendu que, pour déclarer Andres A...
Y... coupable d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France, l'arrêt attaqué retient, notamment, qu'il hébergeait Omar X..., ressortissant algérien en possession d'une autorisation de séjour falsifiée au moyen de la machine à écrire appartenant au prévenu et découverte à son domicile ;

Qu'ainsi, la cour d'appel ayant, sans insuffisance, caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86091
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 11 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1998, pourvoi n°96-86091


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.86091
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