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10/06/1998 | FRANCE | N°96-86090

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 1998, 96-86090


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y...
X... Andrès, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1996,

qui a statué sur sa demande en restitution ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y...
X... Andrès, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1996, qui a statué sur sa demande en restitution ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 et 41-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce qu'en l'état de la procédure et du pourvoi formé contre l'arrêt du 11 juin 1996 et de l'amende encourue, il convient de maintenir sous main de justice les fonds dont Y...
X... réclame la restitution ;

"alors qu'il résulte de l'article 41-1 du Code de procédure pénale que la restitution d'objets saisis doit être accordée lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée, sauf lorsqu'elle est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice;

qu'en décidant qu'en l'état de la procédure et du pourvoi formé contre l'arrêt du 11 juin 1996 et de l'amende encourue, il convient de maintenir sous main de justice les fonds dont Andres Y...
X... réclame la restitution, la cour d'appel n'a pas, par ces motifs, légalement justifié sa décision et a violé les textes susvisés" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon l'article 41-1 du Code de procédure pénale, la restitution des objets placés sous main de justice, dont la propriété n'est pas sérieusement contestée, doit être ordonnée lorsqu'elle n'est pas de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens et lorsqu'aucune disposition particulière ne prévoit la destruction desdits objets ;

Attendu que, par arrêt du 11 juin 1996, aujourd'hui définitif après rejet du pourvoi, la cour d'appel de Montpellier a condamné Andres Y...
X..., pour recel et infraction relative à la législation sur les étrangers, à 18 mois d'emprisonnement dont 6 avec sursis, à une amende de 100 000 francs et à l'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans;

que cet arrêt n'a pas statué sur la restitution des objets saisis et n'a ordonné aucune confiscation;

que, par décision du 4 juillet 1996, le procureur général près ladite cour d'appel s'est déclaré partiellement incompétent pour statuer sur la demande en restitution formée par Andres Y...
X...;

que celui-ci a saisi la chambre correctionnelle de la cour d'appel conformément à l'article 41-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Attendu que la décision attaquée énonce "qu'en l'état de la procédure et du pourvoi formé contre l'arrêt du 11 juin 1996 et de l'amende encourue, il convient de maintenir sous main de justice les fonds dont Andres Y...
X... réclame la restitution" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du textes susvisé ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 28 octobre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESTITUTION - Juridictions correctionnelles - Requête en restitution - Rejet - Motifs étrangers aux dispositions de l'article 41-1 du Code de procédure pénale - Cassation.


Références :

Code de procédure pénale 41-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 28 octobre 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 10 jui. 1998, pourvoi n°96-86090

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 10/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-86090
Numéro NOR : JURITEXT000007581516 ?
Numéro d'affaire : 96-86090
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-10;96.86090 ?
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