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10/06/1998 | FRANCE | N°96-42105

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42105


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s Z 96-42.105, U 97-40.333 formés par M. René A..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 26 janvier 1996 et 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Michel X..., ès qualités de liquidateur de la société Caraïbes d'hôtellerie et de restauration, demeurant lotissement Hardy Y... Pointe des Sables, 97256 Fort-de-France Cedex,

2°/ de M. Christophe C..., demeurant ...,

/ de Mme Françoise E..., demeurant voie n° 1, ...,

4°/ de M. Romule Z..., demeurant ...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s Z 96-42.105, U 97-40.333 formés par M. René A..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 26 janvier 1996 et 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Michel X..., ès qualités de liquidateur de la société Caraïbes d'hôtellerie et de restauration, demeurant lotissement Hardy Y... Pointe des Sables, 97256 Fort-de-France Cedex,

2°/ de M. Christophe C..., demeurant ...,

3°/ de Mme Françoise E..., demeurant voie n° 1, ...,

4°/ de M. Romule Z..., demeurant ...,

5°/ de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances de salaires (AGS), dont le siège est centre d'affaire Dillon D..., ..., defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 96-42.105 et n° U 97-40.333 ;

Attendu que MM. Z... et C... et B...
E... étaient salariés de la société Caraïbes d'hôtellerie et de restauration (SCHR), qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce d'hôtel-restaurant appartenant à M. A...;

que l'exploitation de l'établissement ayant cessé, les salariés, considérant que leur contrat de travail avait été rompu, ont demandé au juge des référés puis au juge du fond le paiement de sommes dues à raison de l'exécution et de la rupture de leur contrat de travail ;

Sur les deux moyens réunis du premier pourvoi :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 janvier 1996), statuant en matière de référé et après cassation de l'arrêt de la même juridiction rendu le 28 octobre 1993, de l'avoir maintenu dans la cause et condamné à payer aux salariés des provisions sur indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, en premier lieu, que constitue une contestation sérieuse celle relative à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail en cas de restitution, par un locataire-gérant, d'un fonds de commerce dont l'exploitation n'est pas poursuivie par le propriétaire;

que viole dès lors l'article 808 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel statuant en référé qui, pour condamner le propriétaire du fonds à payer aux salariés du locataire-gérant des indemnités de congés payés, tranche une question de fond en décidant que les contrats de travail s'étaient trouvés transférés au propriétaire malgré la cessation d'activité;

alors, en second lieu, d'une part, que l'article L. 122-12 du Code du travail n'est applicable que lorsqu'une entité économique conservant son identité est effectivement transférée et que son activité est poursuivie ou reprise par le repreneur;

qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle constatait que l'exploitation du fonds de commerce n'avait pas été poursuivie par le propriétaire après restitution par le locataire-gérant, la cour d'appel a violé le texte en cause;

et alors, d'autre part, que M. A... soutenait devant la cour d'appel que la SCHR avait "littéralement jeté à la côte, par son impéritie, le fonds de commerce en cause" et avait "d'ailleurs été déclarée en liquidation judiciaire";

qu'en retenant que le propriétaire du fonds n'alléguait même pas une ruine du fonds, laquelle était ainsi expressément invoquée, la cour d'appel a méconnu le cadre du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, sans dénaturer les termes du litige, qu'il n'était ni établi, ni même allégué par M. A..., que le fonds de commerce était ruiné à l'issue de la location-gérance et que les circonstances de la cause démontraient au contraire que la volonté du bailleur de mettre fin à l'exploitation de la clientèle était à l'origine de la cessation d'activité;

que, dès lors, la cour d'appel a pu décider que l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ne se heurtait à aucune difficulté sérieuse et que, le retour du fonds de commerce au propriétaire à l'expiration du contrat de location-gérance ayant entraîné le transfert d'une entité économique qui avait conservé son identité, les salariés étaient fondés à demander à M. A... le paiement d'une provision sur leurs indemnités de congés payés;

que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur les deux moyens réunis du second pourvoi :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 novembre 1996), statuant au fond, de l'avoir condamné à payer aux salariés des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, en premier lieu et d'une part, que l'article L. 122-12 du Code du travail n'est applicable que lorsqu'une entité économique conservant son identité est effectivement transférée et que son activité est poursuivie ou reprise par le repreneur ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'exploitation du fonds de commerce avait été poursuivie par le propriétaire après la restitution par le locataire-gérant, la cour d'appel a violé le texte en cause;

alors, d'autre part, que, par arrêt du 22 mars 1991, la même cour d'appel a ordonné la restitution par la SCHR, locataire-gérant, du fonds de commerce appartenant à M. A... en constatant que le contrat de location-gérance avait pris fin le 1er octobre 1987;

qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'hôtel-restaurant était toujours exploitable lorsqu'il avait effectivement été restitué au bailleur plus de trois ans après que celui-ci avait décidé de ne pas renouveler le contrat de location-gérance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte;

et alors, en second lieu, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité;

qu'en s'abstenant de préciser en quoi le licenciement était irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était nullement établi que le fonds de commerce était en ruine lorsque, après l'expiration du contrat de location-gérance, il avait fait retour au propriétaire, d'où il résultait qu'il était toujours exploitable, a pu déduire de ces constatations et énonciations qu'une entité économique conservant son identité avait été transférée et décider que les contrats de travail des salariés s'étaient poursuivis avec le propriétaire du fonds ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a relevé que le bailleur, qui ne pouvait s'exonérer des obligations mises à sa charge par l'article L. 122-12 du Code du travail, devait assumer les conséquences de la cessation d'activité à l'égard des salariés dès lors que, pour des raisons qui lui étaient propres, il avait renoncé à maintenir une unité économique, a ainsi fait ressortir par une décision motivée que la cessation des relations de travail s'était produite sans qu'aient été respectées les dispositions des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42105
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L122-12 du Code du travail - Location gérance d'un fonds de commerce - Retour du fonds au propriétaire - Maintien de l'entité économique.


Références :

Code du travail L122-12, L122-14, L122-14-1 et L122-14-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale) 1996-01-26 1996-11-28


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1998, pourvoi n°96-42105


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42105
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