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10/06/1998 | FRANCE | N°96-42058

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 décembre 1995 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de la société Air Tahiti, dont le siège est BP. 314, 98825 Papeete, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller

référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 décembre 1995 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de la société Air Tahiti, dont le siège est BP. 314, 98825 Papeete, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Air Tahiti, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Air Tahiti en octobre 1988, a été licencié pour faute grave le 17 mars 1994 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 28 décembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Air Tahiti avait elle-même reconnu dans ses écritures d'appel avoir pris copie du dossier d'embauche de Mlle Y... en octobre 1993, ce qui établissait que l'employeur connaissait plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement les faits invoqués à l'encontre du salarié qui se trouvaient dès lors prescrits;

qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation qui était de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, en fixant au 2 février 1994 la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance de la fraude commise par M. X... lors de l'embauche de Mlle Y..., a par là même répondu aux conclusions invoquées;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen pris en ses trois branches :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité;

qu'en se bornant à énoncer que la réalité des motifs invoqués par l'employeur était établie par les documents produits aux débats sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle a fondé sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige;

qu'en retenant, pour dire que le licenciement de M. X... était justifié, des griefs relatifs à des scènes de ménage et à une tentative de suicide sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail;

alors, enfin, qu'en l'absence de dispositions particulières, le salarié n'est pas tenu de consacrer à l'exécution du contrat de travail l'intégralité de son activité professionnelle et qu'une activité parallèle du salarié n'est pas nécessairement concurrente de celle de l'employeur ni déloyale à son égard;

qu'en retenant que l'exercice par M. X... d'une activité d'enseignant hors de l'entreprise sans l'accord exprès de son employeur constituait un manquement à son obligation de loyauté et d'assiduité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, en retenant à la charge du salarié, par une décision motivée, des griefs relatifs à des scènes de ménage, à l'exposé de déboires conjugaux et à un chantage au suicide sur les lieux même du travail, est restée dans les limites de la lettre de licenciement qui invoquait "des débordements de la vie privée au sein de l'entreprise" ;

Et attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer à un entretien préalable avant de prendre toute décision dont celle de réunir une commission consultative chargée d'émettre un avis sur le projet de licenciement;

qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que la réunion de la commission consultative des cadres consacrée au licenciement de M. X... avait précédé sa convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article 13 de la délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 ;

Mais attendu que le texte précité, qui reprend l'article L. 122-14 du Code du travail, se borne à édicter que tout licenciement doit être précédé d'un entretien préalable;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt qui a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse de ne pas avoir condamné l'employeur à lui payer une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le salarié licencié pour un motif autre qu'une faute grave a droit à une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement;

que la cour d'appel qui, pour dire que la requalification du licenciement pour faute grave de M. X... en licenciement pour cause réelle et sérieuse ne lui ouvrait pas droit à de nouvelles indemnités, a retenu que l'intéressé avait déjà bénéficié de l'indemnité de préavis sans rechercher s'il avait également reçu une indemnité de licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 12 de la délibération n° 91-002 AT de l'assemblée territoriale de la Polynésie française du 16 janvier 1991 ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que le salarié ait demandé une indemnité de licenciement;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Air Tahiti ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42058
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre sociale), 28 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1998, pourvoi n°96-42058


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42058
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