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10/06/1998 | FRANCE | N°96-41982

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41982


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SCS Saunier Duval Electricité (SDEL), dont le siège est ci-devant ... et actuellement ..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mm

e Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SCS Saunier Duval Electricité (SDEL), dont le siège est ci-devant ... et actuellement ..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SCS Saunier Duval Electricité, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er janvier 1990 en qualité de directeur de la division Est et Nord par la société Saunier Duval Electricité (SDEL);

qu'il a été licencié le 5 octobre 1991 pour perte de confiance ;

Attendu que la SDEL fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 14 février 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié ayant été licencié au motif de la dégradation constante des résultats de la division Est et Nord dont il était le directeur, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui écarte ce motif sur la considération qu'en 1991 la division Est et Nord n'avait pas été la seule à subir les conséquences de la récession économique, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la SDEL faisant valoir que, sur l'écart de 22 millions de francs entre le résultat opérationnel consolidé prévisionnel pour l'exercice 1991 (60 millions de francs), d'une part, et le résultat opérationnel consolidé effectif pour le même exercice (38 millions de francs), d'autre part, plus de la moitié (11,6 millions de francs) était imputable à la seule division Est et Nord (sur les cinq divisions), ce qui était de nature à démontrer la perte de confiance de l'employeur en ce cadre;

que, de plus, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la SDEL faisant valoir que l'examen des données relatives aux résultats de la division Est et Nord pour l'exercice 1991 révélait que M. X... en avait perdu la maîtrise (évaluation par M. X..., en novembre 1990, du résultat prévisionnel pour l'exercice 1991 à un bénéfice de 2,4 millions de francs;

actualisation de cette évaluation par M. X... au mois de septembre 1991 à une perte de 1,8 million de francs;

constatation à titre de résultat provisoire au 31 août 1991 d'une perte de 3 millions de francs;

et constatation au titre du résultat effectif pour l'exercice 1991 d'une perte de 9,2 millions), ce qui était également de nature à démontrer la perte de confiance de l'employeur en ce cadre;

et alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui considère que l'on ne peut que s'étonner que la SDEL ait, le 26 juin 1991, nommé M. X..., dont elle prétendait avoir la confiance, aux fonctions d'administrateur de la société SGED pour mener une prise de contrôle, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la SDEL faisant valoir que la prise de contrôle de la société SGED par la SDEL s'inscrivait dans une stratégie définie bien avant l'embauche de M. X..., laquelle s'est poursuivie postérieurement à la rupture de son contrat de travail, l'accession de l'intéressé au mandat d'administrateur ne constituant pas une distinction à son endroit, mais une simple modalité de cette stratégie inhérente aux fonctions de directeur de la division Est et Nord qu'il exerçait ;

Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale et non réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond;

qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SCS Saunier Duval Electricité aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SCS Saunier Duval Electricité à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41982
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), 14 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1998, pourvoi n°96-41982


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41982
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