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10/06/1998 | FRANCE | N°96-41981

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41981


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Excelsior publications, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de Mlle Geneviève X..., demeurant ... de Ricard, 94120 Fontenay-sous-Bois, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheri

l, conseiller, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Excelsior publications, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de Mlle Geneviève X..., demeurant ... de Ricard, 94120 Fontenay-sous-Bois, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Excelsior publications, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a collaboré, à compter de l'année 1987, à la revue "20 ans", éditée par la société Excelsior publications, en qualité de journaliste pigiste;

que, par lettre du 12 novembre 1992, elle a pris acte de la rupture, aux torts de la société, en invoquant la diminution des commandes d'articles ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1996) de l'avoir condamnée à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une entreprise de presse n'a pas l'obligation de demander à un journaliste pigiste une prestation de travail régulière et constante, de sorte que la diminution ou l'absence de commande ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail, la rupture de la relation de travail en résultant n'étant pas imputable à l'employeur;

qu'ayant relevé la qualité de pigiste de Mlle X..., la cour d'appel, qui a considéré que l'absence de commandes de la part de la société Excelsior publications constituait une modification substantielle du contrat de travail rendant imputable à celle-ci la rupture dudit contrat de travail, a violé l'article L. 761-1 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'en énonçant qu'aucun élément déterminant ne démontrait que l'interruption des commandes d'articles ne fût que momentanée sans rechercher si, en prenant l'initiative de mettre brusquement fin à son contrat de travail le 12 novembre 1992, alors même que sa dernière collaboration n'avait pris fin qu'en octobre 1992, Mlle X... n'avait pas mis la société Excelsior publications dans l'impossibilité de lui confier de nouveaux travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail;

et alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer, par motifs adoptés, que le licenciement intervenu sans autre motif que l'absence de travail à fournir était sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la pénurie de sujets de mode à traiter, invoquée par la société Excelsior publications dans sa lettre du 30 octobre 1992, n'était pas réelle et ne justifiait pas, dès lors, l'arrêt momentané des commandes d'articles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que Mlle X..., qui avait fourni une prestation de travail régulière et constante depuis près de cinq années et avait perçu à ce titre une rémunération régulière mensuelle, n'avait pas la qualité de collaborateur occasionnel, mais bénéficiait d'un contrat de travail ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail avait fait l'objet d'une modification et que la rupture avait pour seul motif le refus de la salariée d'accepter cette modification, a, en décidant que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Excelsior publications aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Excelsior publications à payer à Mlle X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41981
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), 05 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1998, pourvoi n°96-41981


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41981
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