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10/06/1998 | FRANCE | N°96-41809

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41809


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société TF1, société anonyme, dont le siège est ...Université, 75007 Paris, défenderesse à la cassation ;

La société TF1 a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le

Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société TF1, société anonyme, dont le siège est ...Université, 75007 Paris, défenderesse à la cassation ;

La société TF1 a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société TF1, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 22 avril 1963 par la RTF et devenu ensuite salarié de l'ORTF, puis de la société TF1 dans laquelle il collaborait aux émissions du service des sports, a été licencié pour faute grave le 22 mars 1993 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 janvier 1990) d'avoir décidé que le salarié avait le statut de journaliste professionnel, alors, selon le moyen, d'une part, que la société TF1 contestait formellement dans ses conclusions d'appel que M. X... eût été remplacé par un journaliste, mais soutenait au contraire qu'il avait été remplacé par d'autres assistants-réalisateurs pour les émissions auxquelles il collaborait précédemment;

que, dès lors, en affirmant qu'il n'était pas contesté que M. X... avait été remplacé à son poste par un journaliste, la cour d'appel a dénaturé tant les conclusions de la société TF1 que les termes du litige, en violation des articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, qu'est journaliste celui qui apporte une collaboration intellectuelle, donc rédactionnelle, et permanente à une publication périodique ou à une entreprise de communication audiovisuelle en vue de l'information de ses lecteurs ou de son auditoire;

que la société TF1 faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la fonction de responsable d'édition se caractérise par la coordination du travail des équipes techniques et rédactionnelles et la prise de décisions rédactionnelles tandis que la fonction d'assistant-réalisateur est purement technique, que M. X... n'exerçait aucune activité rédactionnelle et que l'affirmation de MM. Y... et Menet ajoutant à leur description des activités de l'intéressé que son travail était celui d'un journaliste était contraire à ces définitions;

que, dès lors, en déduisant la qualité de journaliste de M. X... de cette seule affirmation que ne corroborait aucune des activités techniques décrites par les auteurs des attestations, sans répondre aux conclusions de la société TF1 soulignant que ces activités n'avaient aucun caractère rédactionnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, qu'en reconnaissant à M. X... la qualité de journaliste sans avoir constaté qu'il exerçait une activité rédactionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 761-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, a constaté par motifs propres et adoptés que le salarié exerçait au sein de la chaîne les fonctions, telles que décrites par une annexe de la convention collective, de responsable d'édition et qui sont confiées, aux termes de ce texte, à un journaliste professionnel;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par le salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les propos tenus par le salarié, dans le cadre d'une négociation sur son départ, ne peuvent, sauf abus, constituer une cause de licenciement;

qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que M. X... a tenu les propos litigieux dans le cadre d'une négociation sur les conditions de son départ, que les discussions étaient déjà conflictuelles et que le salarié n'était pas contredit quand il précisait que son indignation avait été provoquée par la proposition d'une indemnité transactionnelle très inférieure à celle obtenue par d'autres salariés;

qu'il en résultait nécessairement que M. X... n'avait pas commis d'abus en tenant les propos litigieux;

qu'en estimant pourtant que l'insinuation de M. X... sur l'intérêt personnel du directeur du personnel à réduire les indemnités de départ constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, après avoir également retenu que le salarié pouvait prétendre au statut de journaliste, ce dont il résulte que la position de l'employeur, sur le statut professionnel du salarié lors des négociations n'était pas justifiée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail;

et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, ayant constaté que les propos litigieux avaient été tenus dans le cadre d'une négociation déjà conflictuelle, sur les conditions de départ du salarié, la cour d'appel n'a pu, sans entacher sa décision d'un défaut de base légale, au regard du texte susvisé, considérer que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si les propos incriminés étaient abusifs, appréciés dans ce cadre ;

Mais attendu que si les paroles prononcées par le salarié au cours de l'entretien préalable au licenciement ne peuvent, sauf abus, constituer une cause de licenciement, il n'en est pas de même lorsque, comme en l'espèce, les propos incorrects ont été tenus dans le cadre de l'exécution du contrat de travail;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal formé par le salarié :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de provision sur l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'indemnité prévue par l'article L. 761-5 du Code du travail est due dès lors que le congédiement provient du fait de l'employeur ;

que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été licencié par la société TF1, et, lui a reconnu le statut de journaliste, a ainsi fait ressortir en sa faveur un principe de créance certain au titre des dispositions de l'article L. 761-5 du Code du travail;

qu'en refusant pourtant d'allouer à M. X... une provision sur l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé ledit article ;

Mai attendu que la cour d'appel n'était pas tenue d'allouer une provision sur l'indemnité de licenciement dont le montant est fixé par la commission arbitrale des journalistes;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Journaliste professionnel - Définition.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Licenciement - Indemnité - Fixation par la commission arbitrale des journalistes.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Cause réelle et sérieuse (oui) - Propos incorrects du salarié tenus dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.


Références :

Code du travail L761-1 et L761-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 30 janvier 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 10 jui. 1998, pourvoi n°96-41809

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 10/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-41809
Numéro NOR : JURITEXT000007391633 ?
Numéro d'affaire : 96-41809
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-10;96.41809 ?
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