AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transfac, ayant eu son siège ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Transfac, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., au service de la société Transfac, en qualité de responsable d'agence, a donné sa démission par lettre du 9 juillet 1992;
que, le 29 juillet 1992, le préavis a été rompu pour faute lourde ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1996) de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre d'indemnités de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est de principe qu'une faute grave ou lourde même commise antérieurement à la rupture est de nature à justifier l'interruption du préavis par l'employeur si celui-ci ne l'a découverte qu'après la rupture;
qu'en décidant, dès lors, de limiter son contrôle aux seuls faits postérieurs à la démission, sans rechercher si des faits antérieurs portés à la connaissance de la société Transfac après la rupture ne pouvaient pas traduire l'existence de démissions concertées, la cour d'appel a nécessairement privé sa décision de toute base légale au regard du principe sus-rappelé et des articles 1147 du Code civil, L. 122-5 et L. 122-8 du Code du travail;
alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que les documents produits par la société Transfac ne concernaient pas M. X... sans rechercher si leur multiplication et leur concomitance ne traduisaient pas l'existence de démissions non seulement concomitantes mais aussi et surtout concertées, la cour d'appel a, une fois encore, privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, L. 122-5 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transfac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transfac à payer à M. X... la somme de 6 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.