La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1998 | FRANCE | N°96-41280

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41280


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Storema, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Djamel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gelineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Martin,

avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Ta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Storema, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Djamel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gelineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé à l'arrêt :

Attendu que M. X..., au service de la Société Storema, en qualité d'ouvrier poseur, a été licencié par lettre du 29 juillet 1993 pour motif économique ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 novembre 1985) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ;

qu'en application de l'article L. 321-1 du même code, est un motif économique, le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou une réorganisation de l'entreprise;

qu'il en résulte que la lettre de licenciement délivrée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail;

que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, se bornait à faire état de "la mauvaise conjoncture actuelle", ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par la loi, a décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse;

que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Storema aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41280
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Motivation insuffisante.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Définition.


Références :

Code du travail L122-14-2 et L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 23 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1998, pourvoi n°96-41280


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41280
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award