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10/06/1998 | FRANCE | N°96-41117

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41117


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) X... France, dont le siège social est Port de la Napoule, 06210 Mandelieu-la-Napoule, en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de M. Quentin Z..., demeurant Les Constellations, boulevard Eugène Gautier, 06310 Beaulieu-sur-Mer, défendeur à la cassation ;

En présence de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège social est ... ;

LA

COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) X... France, dont le siège social est Port de la Napoule, 06210 Mandelieu-la-Napoule, en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de M. Quentin Z..., demeurant Les Constellations, boulevard Eugène Gautier, 06310 Beaulieu-sur-Mer, défendeur à la cassation ;

En présence de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège social est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société X... France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., engagé le 1er avril 1987 en qualité de vendeur par la société X... France, a été licencié pour motif économique le 17 septembre 1991 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le motif économique mentionné dans la lettre de licenciement du 17 septembre 1991 : "Fermeture de notre bureau de Marina Y..." constituait un motif précis que la cour d'appel se devait d'examiner;

que les juges du fond, qui ont considéré que l'employeur n'avait invoqué aucune difficulté économique et se sont, en conséquence, abstenus d'examiner la réalité et le sérieux des motifs invoqués justifiant le licenciement, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail;

et alors, en outre, que les bilans des sociétés X... France et Aria de Boom marine n'avaient fait l'objet d'aucune contestation;

que la cour d'appel, qui a écarté ces pièces versées aux débats au motif qu'elles n'étaient pas certifiées conformes par le comptable qui les avait établies, de sorte qu'elles ne présentaient aucune garantie d'authenticité et n'établissaient pas la réalité des difficultés financières rencontrées par les sociétés, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement;

qu'en application de l'article L. 321-1 du même Code, est un motif économique le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise;

qu'il en résulte que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail;

que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;

Et attendu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état de la fermeture du bureau de Marina Y..., ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par la loi, a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41117
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), 08 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1998, pourvoi n°96-41117


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41117
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