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10/06/1998 | FRANCE | N°96-40462

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-40462


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société DATV, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendair

e, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société DATV, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gélineau-Larrivet, président, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société DATV, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 octobre 1995), que M. X... a été licencié pour motif économique par la société DATV, le 13 mai 1993, dans le cadre d'un licenciement collectif ;

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement faisait état d'une baisse d'activité et d'une aggravation du déficit nécessitant la suppression du poste du salarié, a exactement décidé qu'elle était suffisamment motivée ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des preuves, que les difficultés économiques de l'entreprise étaient réelles ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... avait refusé un poste à Toulouse, et constaté que la société DATV ne faisait partie d'aucun groupe à la date du licenciement, a pu décider que l'employeur avait satisfait à l'obligation de reclassement ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40462
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 30 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1998, pourvoi n°96-40462


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40462
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